(3) Les mesures prévues dans le programme ont été évaluées par la Commission et examinées par le comité phytosanitaire permanent les 24 et 25 novembre 2011. Par conséquent, la Commission considère que ledit programme et ses objectifs satisfont aux exigences de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006.
Décision (CELEX 32012D0182) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0182)
RattachementDécision (CELEX 32012D0182)
Versionacte d'origine du 28/03/2012 (CELEX 32012D0182)
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