Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 28 mars 2012 relative à la participation financière de l’Union à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux à mener dans les départements français d’outre-mer en 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 1954] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (2012/182/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0182)
Adopté le28 mars 2012
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32012D0182
RéférenceDécision (CELEX 32012D0182), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 8 novembre 2011, les autorités françaises ont soumis à la Commission un programme d’actions phytosanitaires à mener en 2012 dans les départements français d’outre-mer. Ce programme précise les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, de même que les mesures à prendre, leur durée et leur coût, dans la perspective d’une éventuelle contribution de l’Union à leur financement.

(2)

(2) Les mesures prévues par ce programme satisfont aux exigences de la décision 2007/609/CE de la Commission du 10 septembre 2007 relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, aux Açores et à Madère.

(3)

(3) Les mesures prévues dans le programme ont été évaluées par la Commission et examinées par le comité phytosanitaire permanent les 24 et 25 novembre 2011. Par conséquent, la Commission considère que ledit programme et ses objectifs satisfont aux exigences de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006.

(4)

(4) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 247/2006, il convient de fixer un plafond à la participation financière de l’Union et d’effectuer le paiement sur la base de la documentation fournie par la France.

(5)

(5) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, la participation financière de l’Union aux actions phytosanitaires est financée par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables pour le contrôle financier de ces actions.

(6)

(6) En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(7)

(7) Le programme soumis par les autorités françaises le 8 novembre 2011 et les mesures prévues concernent l’année civile 2012. L’article 112 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que la subvention d’actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention. La France a établi qu’il était nécessaire de démarrer ce programme dès le début de l’année 2012, avant que la participation financière de l’Union fixée dans la décision en vigueur soit octroyée, afin de garantir un financement et un début d’exécution appropriés de ces mesures.

(8)

(8) La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier pour les montants maximaux autorisés des dépenses prévues dans la demande de cofinancement, ainsi que le prévoit le programme soumis par la France.

(9)

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

Une participation financière de l’Union est accordée à la France pour l’exécution du programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux qu’elle entend mener en 2012 dans les départements français d’outre-mer; ce programme est décrit dans la partie A de l’annexe.

Cette participation est limitée à 60 % du total des dépenses admissibles, telles qu’elles sont déterminées dans la partie B de l’annexe, et est plafonnée à 180 000 EUR (hors TVA).

Article 2

1. Une avance de 100 000 EUR est versée dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande de paiement présentée par la France.

2. Le solde de la participation financière de l’Union est payé à condition qu’un rapport final d’exécution du programme soit soumis par voie électronique, le 15 mars 2013 au plus tard, à la Commission et après l’approbation dudit rapport par cette dernière.

Ce rapport comporte au moins les éléments suivants:

a) une évaluation technique concise du programme dans son ensemble, notamment du niveau de réalisation des objectifs matériels et qualitatifs. Cette évaluation met en corrélation les objectifs fixés dans le programme initial présenté par la France et les résultats obtenus, exprimés en fonction des résultats escomptés et des étapes de réalisation des travaux. Elle décrit les progrès accomplis et évalue l’incidence économique et phytosanitaire immédiate des mesures effectuées; et

b) une fiche financière exposant les dépenses prévues et effectives ventilées par sous-programme et par mesure. Cette fiche est accompagnée de preuves ou pièces justificatives de paiement des dépenses, telles que factures ou reçus.

3. En ce qui concerne la ventilation indicative du budget figurant dans la partie B de l’annexe, la France peut adapter le financement entre les différentes mesures d’un même sous-programme dans la limite de 15 % de la participation financière de l’Union à ce sous-programme, à condition que le montant total des coûts admissibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas ainsi compromis.

Elle informe la Commission de toute adaptation.

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PROGRAMME ET VENTILATION INDICATIVE DU BUDGET POUR 2012

PARTIE A

Programme

Le programme comporte trois sous-programmes:

1) sous-programme interdépartemental:

— mesure 1.1outil de hiérarchisation des maladies et des organismes nuisibles de quarantaine pour les départements d’outre-mer

— mesure 1.2méthodes innovantes de détection d’organismes nuisibles

2) sous-programme pour le département de la Martinique:

— mesure 2réseaux de surveillance des maladies et des organismes nuisibles

3) sous-programme pour le département de la Guadeloupe:

— mesure 3.1réseaux de surveillance des mouches des fruits

— mesure 3.2gestion du risque d’introduction d’organismes nuisibles par le circuit touristique

PARTIE B

Ventilation indicative du budget, avec mention des différents résultats escomptés

| (en euros)

| Sous-programmes |

Résultats

(S: fourniture de services, R: recherches ou études)

| Dépenses admissibles | Participation financière nationale | Participation financière maximale de l’Union

Sous-programme inter-DOM

| Mesure 1.1 | Outil de hiérarchisation des maladies et des organismes nuisibles de quarantaine pour les DOM (R) | 63 000 | 25 200 | 37 800

| Mesure 1.2 | Méthodes innovantes de détection d’organismes nuisibles (R) | 120 000 | 48 000 | 72 000

| Sous-total | | 183 000 | 73 200 | 109 800

Martinique

| Mesure 2 | Réseaux de surveillance des maladies et des organismes nuisibles (S) | 93 500 | 37 400 | 56 100

| Sous-total | | 93 500 | 37 400 | 56 100

Guadeloupe

| Mesure 3.1 | Réseaux de surveillance des mouches des fruits (S) | 13 500 | 5 400 | 8 100

| Mesure 3.2 | Gestion du risque d’introduction d’organismes nuisibles par le circuit touristique (S) | 10 000 | 4 000 | 6 000

| Sous-total | | 23 500 | 9 400 | 14 100

| Total | | 300 000 | 120 000 | 180 000

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).