(7) Le programme soumis par les autorités françaises le 8 novembre 2011 et les mesures prévues concernent l’année civile 2012. L’article 112 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que la subvention d’actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention. La France a établi qu’il était nécessaire de démarrer ce programme dès le début de l’année 2012, avant que la participation financière de l’Union fixée dans la décision en vigueur soit octroyée, afin de garantir un financement et un début d’exécution appropriés de ces mesures.
Décision (CELEX 32012D0182) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0182)
RattachementDécision (CELEX 32012D0182)
Versionacte d'origine du 28/03/2012 (CELEX 32012D0182)
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