(6) Les valeurs de la seconde série d’OSC couvrent le système ferroviaire de l’Union dans son ensemble. Il n’existe pas de données permettant de calculer les OSC pour les différentes parties du système ferroviaire au sens de l’article 3, point e), de la directive 2004/49/CE. En vertu de cette disposition, les OSC se définissent comme les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d’acceptation des risques. En raison de l’absence de données harmonisées et fiables sur les performances en matière de sécurité des parties de système ferroviaire qui sont exploitées dans les différents États membres, les OSC pour ces parties du système ferroviaire ne peuvent être élaborées. Il y a lieu néanmoins d’adopter la seconde série d’OSC.
Décision (CELEX 32012D0226) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0226)
RattachementDécision (CELEX 32012D0226)
Versionacte d'origine du 23/04/2012 (CELEX 32012D0226)
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