(7) Compte tenu des caractéristiques particulières du système d'enregistrement des indications géographiques pour les boissons spiritueuses et du fait qu'un nombre très limité d'enregistrements est attendu de la part des États de l'AELE, le paragraphe 4 d) du protocole 1 de l'accord EEE ne s'applique pas pour ces questions. En conséquence, les procédures de demande et d'enregistrement d'indications géographiques seront effectuées par la Commission également lorsqu'il s'agit de demandes émanant des États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE.
Décision (CELEX 32012D0227) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0227)
RattachementDécision (CELEX 32012D0227)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0227)
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