Considérants (15)
(1)(1) L'annexe II de l'accord sur l'Espace économique européen («l'accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières en matière de réglementations techniques, de normes, d'essais et de certification.
(2)(2) Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses devrait être intégré dans l'accord EEE.
(3)(3) La recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d'éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d'éthyle dans ces boissons devrait être intégrée dans l'accord EEE.
(4)(4) Le règlement (CE) no 110/2008 abroge le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, qui est intégré dans l'accord EEE et devrait dès lors en être supprimé.
(5)(5) Le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses, qui est intégré dans l'accord EEE, est devenu obsolète et devrait dès lors être supprimé de l'accord EEE.
(6)(6) Afin de réduire les problèmes que peut provoquer la consommation d'alcool, les États de l'AELE peuvent interdire, de manière non discriminatoire, la mise sur leur marché national de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine directe dépassant un titre alcoométrique de 60 %.
(7)(7) Compte tenu des caractéristiques particulières du système d'enregistrement des indications géographiques pour les boissons spiritueuses et du fait qu'un nombre très limité d'enregistrements est attendu de la part des États de l'AELE, le paragraphe 4 d) du protocole 1 de l'accord EEE ne s'applique pas pour ces questions. En conséquence, les procédures de demande et d'enregistrement d'indications géographiques seront effectuées par la Commission également lorsqu'il s'agit de demandes émanant des États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE.
(8)(8) La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait donc se fonder sur le projet de décision joint,
((2))(1) Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses devrait être intégré dans l'accord EEE.
((2))(2) La recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d'éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d'éthyle dans ces boissons devrait être intégrée dans l'accord EEE.
((2))(3) Le règlement (CE) no 110/2008 abroge le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, qui est intégré dans l'accord EEE et devrait dès lors en être supprimé.
((2))(4) Le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission, qui est intégré dans l'accord EEE, est devenu obsolète et devrait dès lors être supprimé de l'accord EEE.
((2))(5) Compte tenu des caractéristiques particulières du système d'enregistrement des indications géographiques pour les boissons spiritueuses et du fait qu'un nombre très limité d'enregistrements est attendu de la part des États de l'AELE, il semble raisonnable de ne pas appliquer le paragraphe 4 d) du protocole 1 de l'accord EEE pour ces questions, sans préjudice d'autres décisions du Comité mixte.
((2))(6) La présente décision concerne la législation en matière de boissons spiritueuses. Cette législation ne s'applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans l'introduction au chapitre XXVII de l'annexe II de l'accord EEE. La présente décision ne devrait donc pas s'appliquer au Liechtenstein.
((2))(7) Il convient de modifier l'annexe II de l'accord EEE en conséquence,
Le chapitre XXVII de l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE est modifié comme suit:
1) Le texte du point 1 [règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil] et du point 2 [règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission] est supprimé.
2) Le point suivant est inséré:
«9. 32008 R 0110: règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16), modifié par:
— 32008 R 1334: règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 110/2008 sont adaptées comme suit:
a) les dispositions du règlement (CE) no 110/2008 ne portent pas atteinte au droit des États de l'AELE d'interdire, de manière non discriminatoire, la mise sur leur marché national de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine directe dépassant un titre alcoométrique de 60 %;
b) les États de l'AELE sont invités à envoyer des observateurs aux réunions du comité des boissons spiritueuses, visé à l'article 25, traitant des questions auxquelles il est fait référence dans l'accord EEE. Les représentants des États de l'AELE participeront pleinement aux travaux dudit comité, mais n'auront pas le droit de vote;
c) le paragraphe 4 d) du protocole 1 de l'accord EEE ne s'applique pas au chapitre III du règlement (CE) no 110/2008;
d) le texte suivant est ajouté à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008:
| Catégorie de produits | Indication géographique | Pays d'origine (l'origine géographique précise est décrite dans le dossier technique)
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15. Vodka
| Íslenskt Vodka/Vodka islandaise | Islande
| Norsk Vodka/Vodka norvégienne | Norvège
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24. Akvavit/aquavit
| Íslenskt Brennivín/Aquavit islandais | Islande
| Norsk akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Aquavit norvégien | Norvège
| Autres boissons spiritueuses |
Les indications géographiques mentionnées sous ce point concernent des produits non définis dans le règlement (CE) no 110/2008. En conséquence, elles doivent être complétées par la dénomination de vente “boisson spiritueuse”.
Les États de l'AELE produisant ces boissons spiritueuses informent les autres parties contractantes des définitions nationales de ces produits.
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10. 32010 H 0133: recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d'éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d'éthyle dans ces boissons (JO L 52 du 3.3.2010, p. 53).»