(8) Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels lors de la prise en compte de dépenses de l’exercice 2011. Afin d’éviter un remboursement prématuré ou temporaire des montants en cause, il convient que ceux-ci ne soient pas reconnus par la présente décision et fassent l’objet d’un examen complémentaire dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32012D0240) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0240)
RattachementDécision (CELEX 32012D0240)
Versionacte d'origine du 27/04/2012 (CELEX 32012D0240)
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