Décision (CELEX 32012D0270) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02012D0270-20180105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/05/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0270)
IntituléIntroduction de tubercules de pommes de terre dans l’Union
RattachementDécision (CELEX 32012D0270)
VersionConsolidée au 05/01/2018 (CELEX 02012D0270-20180105)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32012D0270)EUR-Lex →

1. Les tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les «tubercules de pommes de terre», originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée, ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions spécifiques d’importation énoncées à l’annexe I, section 1, point 1).

2. Lors de leur entrée dans l’Union, les tubercules de pommes de terre sont inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section 1, point 5).

Nota : Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0270-20180105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).