Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner) [notifiée sous le numéro C(2012) 3137] (2012/270/UE)

Acte en vigueur, consolidée au 05/01/2018.

Version consolidée au 05/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02012D0270-20180105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/05/2012).

ActeDécision (CELEX 32012D0270)
Adopté le16 mai 2012
VersionConsolidée au 05/01/2018
Contenu10 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX02012D0270-20180105
RéférenceDécision (CELEX 32012D0270), consolidée au 05/01/2018EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Il ressort d’une évaluation effectuée par la Commission sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes qu’Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner) sont nuisibles aux végétaux sensibles. Ils nuisent en particulier aux tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les «tubercules de pommes de terre», qui sont produits dans l’ensemble de l’Union. Ces organismes ne figurent ni à l’annexe I ni à l’annexe II de la directive 2000/29/CE.

(2)

(2) Le Portugal a informé la Commission de la présence d’Epitrix cucumeris (Harris) et d’Epitrix similaris (Gentner) sur son territoire. Le 8 septembre 2010, l’Espagne avait notifié avoir constaté pour la première fois la présence d’Epitrix similaris (Gentner) sur une partie de son territoire. Les informations disponibles montrent également qu’Epitrix cucumeris (Harris) et Epitrix tuberis (Gentner) sont présents dans un pays tiers qui, actuellement, exporte des tubercules de pommes de terre vers l’Union.

(3)

(3) Il y a lieu de prendre des mesures concernant l’introduction dans l’Union de tubercules de pommes de terre originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) ou d’Epitrix tuberis (Gentner) est avérée. Il y a également lieu de prendre des mesures concernant le déplacement des tubercules de pommes de terre originaires de zones de l’Union européenne dans lesquelles la présence d’un ou de plusieurs de ces organismes est confirmée.

(4)

(4) Les tubercules de pommes de terre et les cultures de pommes de terre doivent faire l’objet d’enquêtes portant sur la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner) dans tous les États membres, et les résultats de ces enquêtes doivent être notifiés. Les États membres peuvent également décider de soumettre d’autres végétaux à de telles enquêtes.

(5)

(5) Il convient de prévoir que les États membres doivent établir des zones délimitées lorsque la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) ou d’Epitrix tuberis (Gentner) est confirmée, de manière à éradiquer ou, à tout le moins, à enrayer les organismes concernés et à assurer un suivi intensif de leur présence.

(6)

(6) Les États membres doivent, s’il y a lieu, adapter leur législation pour se conformer à la présente décision.

(7)

(7) La présente décision doit rester en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014 pour permettre que son efficacité soit évaluée.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

Interdictions concernant Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

Il est interdit d’introduire ou de propager Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner), ci-après les «organismes spécifiés», dans l’Union.

Article 2

Introduction de tubercules de pommes de terre dans l’Union

1. Les tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les «tubercules de pommes de terre», originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée, ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions spécifiques d’importation énoncées à l’annexe I, section 1, point 1).

2. Lors de leur entrée dans l’Union, les tubercules de pommes de terre sont inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section 1, point 5).

Note : Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

Article 3

Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l'Union

1. Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union établies conformément à l'article 5, conditionnés dans ces zones ou dans les installations visées à l'article 3 ter ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1).

Les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée peuvent être déplacés de cette zone jusqu'à une installation de conditionnement répondant aux exigences de l'article 3 ter et située à proximité de la zone délimitée concernée, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 2), soient remplies. Les tubercules de pommes de terre peuvent être stockés dans cette installation.

S'agissant du deuxième alinéa, l'organisme officiel responsable est chargé des tâches suivantes:

a) un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre au moyen d'inspections adaptées sur les plants de pommes de terre et, le cas échéant, sur d'autres plantes hôtes, y compris dans les champs où ces plantes sont cultivées, dans un rayon d'au moins 100 mètres autour de l'installation de conditionnement;

b) des actions de sensibilisation du public, à proximité de l'installation de conditionnement, à la menace que représentent les organismes spécifiés et aux mesures adoptées pour prévenir leur introduction et leur propagation dans l'Union.

2. Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à l'article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 3).

Article 3 bis

Conditions relatives aux véhicules, au conditionnement, aux machines et aux résidus de terre

1. Les États membres veillent à ce que tous les véhicules et emballages ayant servi au transport des tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée avant l'exécution des conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1 b), soient désinfectés et nettoyés de manière appropriée dans les cas suivants:

a) avant qu'ils ne soient déplacés en dehors de la zone délimitée; et

b) avant qu'ils ne quittent une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2. Les États membres veillent à ce que les machines utilisées pour manipuler les tubercules de pommes de terre, visées au paragraphe 1, dans une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, soient désinfectées et nettoyées de manière appropriée après chaque utilisation.

3. Les États membres veillent à ce que les résidus de terre et autres déchets résultant du respect des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et au présent article, paragraphes 1 et 2 soient éliminés de manière à empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée.

Article 3 ter

Conditions relatives aux installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées

Les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées et la manutention des tubercules de pommes de terre originaires de ces zones, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont soumises aux conditions suivantes:

a) elles sont autorisées par l'organisme officiel responsable à conditionner les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée; et

b) elles tiennent un registre de tous les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées qu'elles ont manipulés, et ce pendant un an à compter de la date d'arrivée des tubercules de pommes de terre dans l'installation.

Article 4

Enquêtes et notification concernant les organismes spécifiés

1. Les États membres mènent chaque année des enquêtes officielles sur la présence des organismes spécifiés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre et, le cas échéant, d'autres plantes hôtes, y compris les champs où les tubercules de pomme de terre sont cultivés, sur leur territoire.

Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 30 avril de chaque année.

2. Toute présence avérée ou soupçonnée d'un organisme spécifié, ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre, est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.

Article 5

Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones

1. Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 1, ou d'autres éléments de preuve, un État membre confirme la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par cet organisme sur des tubercules de pommes de terre sur une partie de son territoire, cet État membre établit sans délai une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon, conformément à l'annexe II, section 1.

Il prend les mesures prévues à l'annexe II, section 2.

2. Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément au paragraphe 1, il notifie immédiatement la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes montrant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.

Article 6

Conformité

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s’il y a lieu, modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation des organismes spécifiés, de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

Article 7

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32014D0679]

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

SECTION 1

Conditions spécifiques d’introduction dans l’Union

1. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, les tubercules de pommes de terre originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, tel que visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE (ci-après le «certificat»), qui comprend, dans la case «Déclaration supplémentaire», les informations figurant aux points 2) et 3).

2. Le certificat mentionne les informations contenues soit au point a), soit au point b):

a) les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans une zone exempte établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;

b) les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés.

3. Le certificat comporte les éléments suivants:

a) il précise qu'il ressort d'un examen officiel effectué immédiatement avant l'exportation que les tubercules de pomme de terre sont exempts des organismes spécifiés concernés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre et qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre;

b) il précise que l’emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont importés est propre.

4. Lorsque le certificat contient l’information visée au point 2) a), le nom de la zone exempte est indiqué dans la case «Lieu d’origine».

5. Les tubercules de pommes de terre introduits dans l’Union conformément aux points 1) à 4) sont inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission afin qu’il soit confirmé qu’ils remplissent les conditions énoncées aux points 1) à 4).

SECTION 2

Conditions relatives aux déplacements

1. Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union ne peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des zones non délimitées à l'intérieur de l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans un lieu de production immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission ou par un producteur enregistré conformément à la directive 93/50/CEE de la Commission, ou déplacés à partir d'un magasin ou d'un centre d'expédition enregistré conformément à la directive 93/50/CEE;

b) les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés;

c) l'emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont déplacés est propre; et

d) les tubercules de pommes de terre sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission.

2. Pour le déplacement des tubercules de pommes de terre jusqu'à l'installation de conditionnement, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, en complément au point 1 a) de la présente section, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans des champs traités aux insecticides contre les organismes spécifiés à des dates opportunes durant la période de végétation;

b) les inspections officielles précédant la récolte ont été effectuées dans ces champs à des moments opportuns et aucun organisme spécifié n'a été détecté;

c) le producteur a préalablement avisé les organismes officiels responsables de son intention de déplacer les tubercules de pomme de terre conformément au présent point ainsi que de la date du déplacement prévu;

d) les tubercules de pommes de terre sont transportés jusqu'à l'installation de conditionnement dans des véhicules fermés ou dans des emballages fermés et propres de manière à garantir que les organismes spécifiés ne pourront s'échapper ou se propager;

e) durant leur transport jusqu'à l'installation de conditionnement, les tubercules de pommes de terre sont accompagnés d'un document indiquant leur origine et leur destination; et

f) dès leur arrivée dans l'installation de conditionnement, les tubercules de pommes de terre sont soumis au traitement décrit au point 1 b) de la présente section.

3. Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à la section 1 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 d).

Annexe II

ANNEXE II

ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES PRÉVUES À L’ARTICLE 5

SECTION 1

Établissement de zones délimitées

1. Les zones délimitées se composent des parties suivantes:

a) une zone infestée, qui comprend au moins les champs où la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre a été confirmée ainsi que les champs où les tubercules de pommes de terre infestés ont été cultivés; et

b) une zone tampon d'une largeur minimale de 500 m au-delà de la limite d'une zone infestée; lorsqu'un champ se trouve en partie dans cette bande de 500 m de large, il est totalement intégré dans la zone tampon.

2. Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, une zone délimitée comprenant les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent est établie.

3. Lors de l'établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent prendre en considération les éléments suivants: la biologie des organismes spécifiés, le niveau d'infestation, la répartition des plantes hôtes, les preuves de l'établissement des organismes spécifiés et la capacité des organismes spécifiés à se propager naturellement.

4. Si la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon doit être réexaminée et modifiée en conséquence.

5. Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 1, ni l'organisme spécifié concerné ni les signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre n'ont été détectés durant une période de deux ans dans une zone délimitée, l'État membre concerné confirme que cet organisme n'est plus présent dans cette zone et que la zone cesse d'être délimitée. Il en informe la Commission et les autres États membres.

SECTION 2

Mesures à prendre dans les zones délimitées conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Les États membres appliquent au moins les mesures suivantes dans les zones délimitées:

1. des mesures d’éradication ou d’enrayement des organismes spécifiés, y compris des traitements et désinfestations, ainsi qu’une interdiction de plantation de plantes hôtes, si nécessaire;

2. un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés ou des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre au moyen d'inspections adaptées;

3. la surveillance des déplacements des tubercules de pommes de terre en dehors des zones délimitées.

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