1. Les États membres veillent à ce que tous les véhicules et emballages ayant servi au transport des tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée avant l'exécution des conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1 b), soient désinfectés et nettoyés de manière appropriée dans les cas suivants:
a) avant qu'ils ne soient déplacés en dehors de la zone délimitée; et
b) avant qu'ils ne quittent une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2. Les États membres veillent à ce que les machines utilisées pour manipuler les tubercules de pommes de terre, visées au paragraphe 1, dans une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, soient désinfectées et nettoyées de manière appropriée après chaque utilisation.
3. Les États membres veillent à ce que les résidus de terre et autres déchets résultant du respect des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et au présent article, paragraphes 1 et 2 soient éliminés de manière à empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée.