(4) Les tubercules de pommes de terre et les cultures de pommes de terre doivent faire l’objet d’enquêtes portant sur la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner) dans tous les États membres, et les résultats de ces enquêtes doivent être notifiés. Les États membres peuvent également décider de soumettre d’autres végétaux à de telles enquêtes.
Décision (CELEX 32012D0270) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0270)
RattachementDécision (CELEX 32012D0270)
Versionacte d'origine du 16/05/2012 (CELEX 32012D0270)
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