(3) Il y a lieu de prendre des mesures concernant l’introduction dans l’Union de tubercules de pommes de terre originaires de pays tiers dans lesquels la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) ou d’Epitrix tuberis (Gentner) est avérée. Il y a également lieu de prendre des mesures concernant le déplacement des tubercules de pommes de terre originaires de zones de l’Union européenne dans lesquelles la présence d’un ou de plusieurs de ces organismes est confirmée.
Décision (CELEX 32012D0270) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0270)
RattachementDécision (CELEX 32012D0270)
Versionacte d'origine du 16/05/2012 (CELEX 32012D0270)
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