ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES PRÉVUES À L’ARTICLE 5
SECTION 1
Établissement de zones délimitées
1. Les zones délimitées se composent des parties suivantes:
a) une zone infestée, qui comprend au moins les champs où la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre a été confirmée ainsi que les champs où les tubercules de pommes de terre infestés ont été cultivés; et
b) une zone tampon d'une largeur minimale de 500 m au-delà de la limite d'une zone infestée; lorsqu'un champ se trouve en partie dans cette bande de 500 m de large, il est totalement intégré dans la zone tampon.
2. Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, une zone délimitée comprenant les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent est établie.
3. Lors de l'établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent prendre en considération les éléments suivants: la biologie des organismes spécifiés, le niveau d'infestation, la répartition des plantes hôtes, les preuves de l'établissement des organismes spécifiés et la capacité des organismes spécifiés à se propager naturellement.
4. Si la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon doit être réexaminée et modifiée en conséquence.
5. Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 1, ni l'organisme spécifié concerné ni les signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre n'ont été détectés durant une période de deux ans dans une zone délimitée, l'État membre concerné confirme que cet organisme n'est plus présent dans cette zone et que la zone cesse d'être délimitée. Il en informe la Commission et les autres États membres.
SECTION 2
Mesures à prendre dans les zones délimitées conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa
Les États membres appliquent au moins les mesures suivantes dans les zones délimitées:
1. des mesures d’éradication ou d’enrayement des organismes spécifiés, y compris des traitements et désinfestations, ainsi qu’une interdiction de plantation de plantes hôtes, si nécessaire;
2. un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés ou des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre au moyen d'inspections adaptées;
3. la surveillance des déplacements des tubercules de pommes de terre en dehors des zones délimitées.