Version consolidée au 05/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02012D0270-20180105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/05/2012).
TexteDécision (CELEX 32012D0270)
IntituléZones délimitées et mesures à prendre dans ces zones
RattachementDécision (CELEX 32012D0270)
VersionConsolidée au 05/01/2018 (CELEX 02012D0270-20180105)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32012D0270)EUR-Lex →
1. Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 1, ou d'autres éléments de preuve, un État membre confirme la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par cet organisme sur des tubercules de pommes de terre sur une partie de son territoire, cet État membre établit sans délai une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon, conformément à l'annexe II, section 1.
Il prend les mesures prévues à l'annexe II, section 2.
2. Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément au paragraphe 1, il notifie immédiatement la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes montrant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.