(5) Il convient de prévoir que les États membres doivent établir des zones délimitées lorsque la présence d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) ou d’Epitrix tuberis (Gentner) est confirmée, de manière à éradiquer ou, à tout le moins, à enrayer les organismes concernés et à assurer un suivi intensif de leur présence.
Décision (CELEX 32012D0270) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0270)
RattachementDécision (CELEX 32012D0270)
Versionacte d'origine du 16/05/2012 (CELEX 32012D0270)
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