Décision (CELEX 32012D0270) · Article

Article 3 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02012D0270-20180105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/05/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0270)
IntituléConditions relatives aux installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées
RattachementDécision (CELEX 32012D0270)
VersionConsolidée au 05/01/2018 (CELEX 02012D0270-20180105)
Référencearticle 3 ter de la décision (CELEX 32012D0270)EUR-Lex →

Les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées et la manutention des tubercules de pommes de terre originaires de ces zones, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont soumises aux conditions suivantes:

a) elles sont autorisées par l'organisme officiel responsable à conditionner les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée; et

b) elles tiennent un registre de tous les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées qu'elles ont manipulés, et ce pendant un an à compter de la date d'arrivée des tubercules de pommes de terre dans l'installation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0270-20180105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).