(23) En ce qui concerne le nouveau calcul de la marge de subvention de Viraj, il y a lieu d’insister sur le fait que ce producteur-exportateur a apporté la preuve que le droit compensateur provisoire institué dépassait le montant des subventions passibles de mesures compensatoires effectivement perçues. En effet, la société a démontré que le droit potentiel abandonné a été provisoirement surestimé et qu’il devait en conséquence être corrigé dans le calcul final. Il aurait été contraire aux dispositions de l’article 3 du règlement de base d’appliquer des mesures compensatoires contre certaines contributions financières qui, de manière claire et incontestable, ne pouvaient être considérées comme ayant conféré un avantage quelconque à Viraj. Cependant, il est toujours considéré qu’en ce qui concerne certaines transactions, le régime a permis à la société concernée de bénéficier de subventions spécifiques qui sont passibles de mesures compensatoires. Cette démarche est donc parfaitement conforme à la manière dont les institutions ont appliqué habituellement dans le passé des mesures compensatoires contre ce régime. En conséquence, la révision de la marge de subvention liée à l’EOUS respecte parfaitement les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.
Décision (CELEX 32012D0278) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0278)
RattachementDécision (CELEX 32012D0278)
Versionacte d'origine du 23/05/2012 (CELEX 32012D0278)
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