Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 23 mai 2012 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde (2012/278/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0278)
Adopté le23 mai 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 61 considérants
CELEX32012D0278
RéférenceDécision (CELEX 32012D0278), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (61)
(1)

(1) Par le règlement (UE) no 115/2012 (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde (ci-après l’«Inde» ou «le pays concerné»).

(2)

(2) La procédure a été lancée le 13 mai 2011, à la suite d’une plainte déposée le 31 mars 2011 par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties réalisée dans l’Union.

(3)

(3) Comme indiqué au considérant 21 du règlement provisoire, l’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

(4)

(4) Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures compensatoires provisoires (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(5)

(5) La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

(6)

(6) Par la suite, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore la procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de libérer les montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après la «notification finale»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification finale.

(7)

(7) Après la notification finale, une partie a réitéré ses commentaires relatifs à la définition du produit concerné et du produit similaire telle qu’elle figure dans les considérants 22 et 23 du règlement provisoire, et a réclamé l’exclusion de certains types de produits du champ d’application de l’enquête.

(8)

(8) Or l’enquête a confirmé que les différents types de produits sont couverts par la description du produit concerné et du produit similaire et partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et utilisations finales, de sorte qu’ils appartiennent à la même catégorie de produits. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(9)

(9) En l’absence d’autres commentaires sur le produit concerné et le produit similaire, le contenu des considérants 22 et 23 du règlement provisoire est confirmé.

(10)

(10) Au considérant 24 du règlement provisoire, il est fait référence aux régimes suivants, qui sont présumés donner lieu à l’octroi de subventions:

a) régime des crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»);

b) régime des autorisations préalables (Advance Authorisation Scheme — «AAS»);

c) régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»);

d) régime des unités axées sur l’exportation (Export Oriented Units Scheme — «EOUS»);

e) régime des produits cibles (Focus Product Scheme — «FPS»);

f) régime de crédits à l’exportation (Export Credit Scheme — «ECS»);

g) exonération de la taxe sur l’électricité.

(11)

(11) L’industrie de l’Union s’est demandée si la Commission n’avait pas omis de tenir compte d’un certain nombre de régimes de subvention et a dès lors estimé que les subventions dont il a été établi qu’elles bénéficiaient à des producteurs indiens étaient sous-estimées.

(12)

(12) À cet égard, il convient de noter que la plainte portait sur de nombreux régimes de subvention nationaux et locaux, qui ont été mentionnés dans le questionnaire envoyé aux producteurs-exportateurs indiens et qui ont fait l’objet d’une enquête de la part de la Commission. Toutefois, il a été établi que seuls les régimes énumérés au considérant 10 ci-dessus avaient permis aux producteurs-exportateurs soumis à l’enquête de recevoir des subventions.

(13)

(13) En l’absence de toute autre observation, le contenu des considérants 24 à 27 du règlement provisoire est confirmé.

(14)

(14) Aucune observation n’a été reçue sur les conclusions relatives au FPS et à l’exonération de la taxe sur l’électricité. Des commentaires détaillés ont été reçus de la part des producteurs-exportateurs ayant coopéré en ce qui concerne le DEPBS, l’AAS, l’EPCGS et l’ECS. La plupart de ces commentaires avaient trait au calcul des montants de subvention et certains ont conduit à de légers ajustements de ces montants. Toutefois, ces commentaires n’ont pas eu d’incidence sur les conclusions globales concernant ces régimes, et celles-ci sont confirmées. Des commentaires sur l’EOUS ont également été reçus. Compte tenu de l’impact de ces commentaires relatifs à l’EOUS, tels qu’ils sont résumés dans les considérants 13 à 19 ci-dessous, il n’est pas nécessaire de reproduire en détail les autres commentaires reçus en ce qui concerne les quatre régimes susmentionnés.

(15)

(15) Il convient de rappeler que, comme cela a été expliqué à la section 3.5 du règlement provisoire, une unité axée sur l’exportation («EOU») a pour obligation essentielle, comme indiqué dans le document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, de réaliser des gains en devises nets, c’est-à-dire que sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées. En principe, toutes les sociétés qui s’engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services peuvent être créées dans le cadre du régime EOU. En échange, les sociétés disposant du statut d’EOU sont en droit de bénéficier d’un certain nombre de concessions énumérées au considérant 71 du règlement provisoire. Ces concessions consistent en des contributions financières des pouvoirs publics indiens au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base et elles confèrent un avantage aux EOU. Ces avantages sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(16)

(16) Il a été expliqué dans le règlement provisoire que l’EOUS ne pouvait être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base car il respecte les règles strictes fixées à l’annexe I, points h) et i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En effet, il n’a pas pu être établi que les pouvoirs publics indiens disposaient d’un système ou d’une procédure permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (voir l’annexe II, partie II, point 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, l’annexe III, partie II, point 2, du règlement de base). Le système de vérification existant vise à contrôler le respect de l’obligation de gains de change nets et non la consommation d’importations dans le processus de fabrication des marchandises exportées.

(17)

(17) Comme à la suite de la notification des conclusions provisoires, aucun argument de fond n’a été présenté à l’encontre de la nature de l’EOUS tel que décrit ci-dessus, et notamment en ce qui concerne l’absence de système de vérification efficace et l’applicabilité de mesures compensatoires. Par conséquent, les conclusions relatives à l’EOUS, telles qu’elles sont résumées dans les considérants 78 à 81 du règlement provisoire, sont confirmées.

(18)

(18) La seule partie incluse dans l’échantillon ayant le statut d’EOU était Viraj Profiles Limited (ci-après «Viraj»). Le taux de subvention établi dans le cadre du régime EOUS pour ce producteur à titre provisoire était de 2,73 %, par rapport à un taux de subvention total de 3,2 %. Viraj représentait, en volume, 87 % des exportations indiennes vers l’Union.

(19)

(19) Comme il a déjà été indiqué au considérant 77 du règlement provisoire, Viraj a communiqué des observations détaillées sur ce régime. Le producteur-exportateur concerné a fait valoir que le calcul de la subvention au titre de ce régime n’était pas conforme à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, selon lequel le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total des subventions passibles de mesures compensatoires que la société a effectivement reçues. Il a affirmé que, par conséquent, le taux de subvention total de la société devrait être inférieur à 2 %, c’est-à-dire le seuil de minimis. À l’appui de son affirmation, la société a soumis des données comptables détaillées.

(20)

(20) Cet argument a été dûment analysé. Les données comptables détaillées fournies par Viraj ont pu être rapprochées des données comptables vérifiées lors de la visite dans les locaux de la société et il en est ressorti que l’avantage passible de mesures compensatoires dont a bénéficié la société pendant la période d’enquête avait en effet été surestimé. Le droit compensateur a donc été recalculé en conséquence pour Viraj.

(21)

(21) Le taux de subvention de Viraj au titre de l’EOUS a donc également été recalculé et est fixé, à titre définitif, à 0,44 %. Compte tenu des taux de subvention établis respectivement au titre de l’EPCGS (recalculé à 0,05 %), de l’ECS (recalculé à 0,12 %) et de l’exonération de la taxe sur l’électricité (0,09 %), le taux de subvention total pour Viraj a été définitivement fixé à 0,7 %, c’est-à-dire en deçà du seuil de minimis.

(22)

(22) Après la notification finale, l’industrie de l’Union a présenté des commentaires selon lesquels les nouveaux calculs des avantages de l’EOUS reçus par Viraj étaient injustifiés et inexacts. Elle a fait valoir que l’analyse de la Commission était incomplète et non conforme aux modalités selon lesquelles les institutions appliquaient habituellement des mesures compensatoires contre ce régime et ne tenait pas compte d’autres scénarios possibles dans lesquels Viraj aurait indûment écoulé les importations en franchise de droits. En outre, l’industrie de l’Union a soutenu que la présentation tardive des commentaires non confidentiels par Viraj sur les conclusions provisoires a gravement affecté les droits de la défense de l’industrie de l’Union.

(23)

(23) En ce qui concerne le nouveau calcul de la marge de subvention de Viraj, il y a lieu d’insister sur le fait que ce producteur-exportateur a apporté la preuve que le droit compensateur provisoire institué dépassait le montant des subventions passibles de mesures compensatoires effectivement perçues. En effet, la société a démontré que le droit potentiel abandonné a été provisoirement surestimé et qu’il devait en conséquence être corrigé dans le calcul final. Il aurait été contraire aux dispositions de l’article 3 du règlement de base d’appliquer des mesures compensatoires contre certaines contributions financières qui, de manière claire et incontestable, ne pouvaient être considérées comme ayant conféré un avantage quelconque à Viraj. Cependant, il est toujours considéré qu’en ce qui concerne certaines transactions, le régime a permis à la société concernée de bénéficier de subventions spécifiques qui sont passibles de mesures compensatoires. Cette démarche est donc parfaitement conforme à la manière dont les institutions ont appliqué habituellement dans le passé des mesures compensatoires contre ce régime. En conséquence, la révision de la marge de subvention liée à l’EOUS respecte parfaitement les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(24)

(24) En ce qui concerne la prétendue violation des droits de la défense de l’industrie de l’Union, il convient de noter que les commentaires de Viraj sur le calcul de la subvention au titre de l’EOUS figuraient également dans deux notes d’observations non confidentielles déposées avant l’institution de mesures provisoires ainsi que dans deux notes non confidentielles ultérieures. La première note, essentielle à cet égard, qui a conduit la Commission à analyser la question plus avant et, finalement, à revoir sa position, a été présentée en décembre 2011 et a déjà été mentionnée au considérant 77 du règlement provisoire. L’ensemble des documents précités a été classé sans délai dans le dossier qui a pu être consulté par les parties intéressées. Les commentaires de Viraj sur les conclusions provisoires ont simplement résumé la position déjà prise dans les observations antérieures. Si la version non confidentielle des commentaires de Viraj sur les conclusions provisoires a effectivement été communiquée tardivement par Viraj, la Commission l’a immédiatement mise à la disposition de l’industrie de l’Union, qui a bénéficié d’un délai supplémentaire pour présenter ses commentaires à ce sujet.

(25)

(25) Sur la base de ce qui précède, les arguments de l’industrie de l’Union ont dû être rejetés.

(26)

(26) Des observations ont également été reçues au sujet du calcul de la marge de subvention des producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon et du calcul de la marge résiduelle de subvention. De plus, le seul producteur-exportateur à avoir demandé un examen individuel a insisté pour que sa demande soit traitée. Cependant, compte tenu des conclusions exposées ci-dessous en ce qui concerne le lien de causalité, il n’est pas nécessaire d’adopter une position définitive sur ces aspects.

(27)

(27) En l’absence d’observations concernant la production et l’industrie de l’Union, les considérants 120 à 123 du règlement provisoire sont confirmés.

(28)

(28) En l’absence d’observations concernant les remarques préliminaires et la consommation de l’Union, le contenu des considérants 124 à 130 du règlement provisoire est confirmé.

(29)

(29) Une partie a fait valoir que l’analyse provisoire de l’évolution des prix des importations en provenance de l’Inde et de la sous-cotation des prix, qui a été réalisée à partir de prix moyens, induisait en erreur car, selon cette partie, elle ne tiendrait pas compte des variations dans la gamme des produits d’une année sur l’autre au cours de la période considérée.

(30)

(30) À cet égard, il y a lieu de noter que des données sur les prix par type de produit ne sont disponibles que pour la période d’enquête, pour laquelle les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union sont invités à fournir une liste détaillée des transactions lorsqu’ils répondent au questionnaire. Par conséquent, en l’absence de données par type de produit pour les autres années de la période considérée, une analyse pertinente de l’évolution des prix des importations ne peut être effectuée que sur la base de prix moyens. On notera également que la partie concernée n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer en quoi l’analyse de l’évolution des prix des importations pouvait induire en erreur. Cet argument a donc été rejeté.

(31)

(31) En ce qui concerne la sous-cotation, il est rappelé que, conformément à ce qui est expliqué au considérant 134 du règlement provisoire, afin de déterminer la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés par type de produit — ajustés au niveau départ usine — facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de l’Inde, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts encourus après l’importation.

(32)

(32) En outre, ainsi qu’il est indiqué au considérant 135 du règlement provisoire, la comparaison des prix a été réalisée, type par type, sur des transactions effectuées au même stade commercial. L’argument de cette partie concernant la sous-cotation a dès lors été rejeté.

(33)

(33) En l’absence de tout autre commentaire concernant les importations en provenance du pays concerné, les conclusions des considérants 131 à 135 du règlement provisoire sont confirmées.

(34)

(34) Une partie a affirmé que l’analyse faite dans le règlement provisoire concernant la baisse de la production de l’industrie de l’Union était fallacieuse et a demandé que la baisse des volumes de production soit considérée à la lumière des capacités inutilisées de l’industrie de l’Union qui ont, elles aussi, enregistré une tendance à la baisse durant la période considérée.

(35)

(35) L’enquête a montré que le recul de la production a coïncidé avec le recul des ventes et l’augmentation des stocks. Cette situation a conduit certains producteurs de l’Union à fermer quelques-unes de leurs chaînes de production, ce qui explique la diminution de l’utilisation des capacités. La demande de cette partie a par conséquent été rejetée.

(36)

(36) En l’absence de tout autre commentaire concernant la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités, les conclusions exposées aux considérants 137 et 138 du règlement provisoire sont confirmées.

(37)

(37) En l’absence d’observations concernant l’évolution du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie de l’Union, le contenu du considérant 139 du règlement provisoire est confirmé.

(38)

(38) En l’absence d’observations concernant la croissance, le contenu du considérant 140 du règlement provisoire est confirmé.

(39)

(39) En l’absence d’observations concernant l’emploi, le contenu des considérants 141 et 142 du règlement provisoire est confirmé.

(40)

(40) En l’absence d’observations concernant les prix unitaires moyens dans l’Union, le contenu des considérants 143 et 144 du règlement provisoire est confirmé.

(41)

(41) En l’absence d’observations concernant la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux, les conclusions des considérants 145 à 148 du règlement provisoire sont confirmées.

(42)

(42) Une partie a demandé à la Commission de fournir des chiffres réels sur l’évolution des niveaux de stocks durant la période considérée au lieu de chiffres exprimés sous forme d’indices, faisant valoir que ces derniers ne lui permettaient pas de faire des commentaires utiles ou d’évaluer le niveau des stocks en pourcentage des ventes de l’industrie de l’Union.

(43)

(43) Comme expliqué au considérant 127 du règlement provisoire, certains micro-indicateurs, dont les stocks, ont dû être présentés sous forme d’indices pour des raisons de confidentialité. En tout état de cause, les indices des stocks de clôture de l’industrie de l’Union qui figurent dans le tableau 10 du règlement provisoire donnent un aperçu satisfaisant de l’évolution des stocks durant la période considérée. En conséquence, cette demande a été rejetée.

(44)

(44) En l’absence de tout autre commentaire concernant les stocks, le contenu du considérant 149 du règlement provisoire est confirmé.

(45)

(45) Il convient de rappeler que le principal producteur-exportateur indien, représentant 87 % des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête, n’a pas bénéficié de subventions. En conséquence, les importations faisant l’objet de subventions ont représenté 13 % du volume total des exportations du produit concerné de l’Inde vers l’Union. Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l’objet de subventions provenant de l’Inde, l’incidence sur l’industrie de l’Union des marges de subvention effectives peut être considérée comme négligeable.

(46)

(46) L’enquête a confirmé que la plupart des indicateurs de préjudice ont affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée. En conséquence, la conclusion contenue dans les considérants 151 à 153 du règlement provisoire, à savoir que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, est confirmée.

(47)

(47) Conformément à l’article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en provenance de l’Inde et faisant l’objet de subventions ont causé, à l’industrie de l’Union, un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet de subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

(48)

(48) Comme expliqué aux considérants 18 à 21 ci-dessus, la marge de subvention constatée pour le plus gros producteur-exportateur indien, représentant 87 % de l’ensemble des exportations de l’Inde vers l’Union au cours de la période d’enquête, a été de minimis dans le cas de ce producteur-exportateur individuel au sens de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de sorte qu’il a été considéré comme ne bénéficiant pas de subventions aux fins de la présente enquête. Par conséquent, au cours de cette même période, seules 13 % des exportations indiennes du produit concerné à destination de l’Union ont fait l’objet de subventions. Ce pourcentage correspond à une part de marché de 2 % pendant la période d’enquête.

(49)

(49) L’enquête a montré que la consommation de l’Union a augmenté de 9 % au cours de la période considérée, alors que le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 14 % et sa part de marché de 21 %.

(50)

(50) En ce qui concerne les prix, il a été constaté que les prix moyens des importations faisant l’objet de subventions étaient inférieurs aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Ils étaient toutefois supérieurs d’environ 12 % aux prix pratiqués par la société indienne chez laquelle aucune subvention n’a été constatée.

(51)

(51) Sur la base de ce qui précède, il est considéré que le faible volume des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde, qui s’effectuaient à des prix plus élevés que les importations ne faisant pas l’objet de subventions, ne peut avoir joué qu’un rôle très limité, voire aucun, dans la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union.

(52)

(52) Le volume total des importations en provenance de l’Inde a connu une forte augmentation (+ 65 %) au cours de la période considérée, leur part de marché passant de 12,1 % à 18,3 %. Toutefois, comme cela a été expliqué ci-dessus, les importations ne faisant pas l’objet de subventions représentaient 87 % du volume total des exportations indiennes au cours de la période d’enquête, ce qui correspond à une part de marché de 15 % au cours de la même période, contre 2 % pour la part de marché des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde au cours de la même période.

(53)

(53) Les prix des importations en provenance de l’Inde ont globalement diminué de 9 % au cours de la période considérée et sont toujours restés inférieurs aux prix des importations en provenance du reste du monde et aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Il convient cependant de noter que, comme il est expliqué au considérant 50, la sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union par les prix moyens des importations ne faisant pas l’objet de subventions s’est révélée être beaucoup plus importante que leur sous-cotation par les prix moyens des importations faisant l’objet de subventions.

(54)

(54) En l’absence d’observations concernant les importations en provenance d’autres pays tiers, la conclusion des considérants 161 à 165 du règlement provisoire est confirmée.

(55)

(55) En l’absence d’observations concernant l’impact de la crise économique sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union, la conclusion des considérants 166 à 169 du règlement provisoire est confirmée.

(56)

(56) En l’absence d’observations concernant les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la conclusion du considérant 170 du règlement provisoire est confirmée.

(57)

(57) L’analyse présentée ci-dessus a démontré l’existence d’une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix en provenance de l’Inde au cours de la période considérée. En outre, il a été établi que ces importations s’effectuaient constamment à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(58)

(58) Toutefois, compte tenu de la constatation que les exportations du plus gros producteur-exportateur indien, qui représentaient 87 % des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête, n’ont pas fait l’objet de subventions, il est considéré qu’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions, représentant à peine 13 % de la quantité totale exportée à partir de l’Inde, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne peut pas être démontré à suffisance. En effet, on ne saurait valablement soutenir que les exportations indiennes faisant l’objet de subventions sont à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de leur faible volume et de leur part de marché très limitée (2 %) et étant donné que leurs prix étaient en moyenne supérieurs de 12 % à ceux des importations ne faisant pas l’objet de subventions.

(59)

(59) L’analyse des autres facteurs connus susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union, y compris les importations ne faisant pas l’objet de subventions, les importations en provenance d’autres pays tiers, la crise économique et les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a montré que le préjudice subi par l’industrie de l’Union est dû à l’incidence des importations ne faisant pas l’objet de subventions en provenance de l’Inde, qui représentaient 87 % de l’ensemble des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête et qui ont été effectuées à des prix nettement inférieurs à ceux des importations faisant l’objet de subventions.

(60)

(60) En l’absence d’un lien de causalité solide entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, il est considéré que des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires et que, par conséquent, la présente procédure antisubventions devrait être close, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement de base.

(61)

(61) Le plaignant et toutes les autres parties intéressées ont été dûment informés et ont eu la possibilité de présenter des observations. Les observations reçues n’ont pas modifié la conclusion selon laquelle la présente procédure antisubventions doit être close,

Article 1

La procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 73181210, 73181410, 73181530, 73181551, 73181561 et 73181570, est close.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires institués par le règlement (UE) no 115/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, originaires de l’Inde, sont libérés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0278. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).