(48) Comme expliqué aux considérants 18 à 21 ci-dessus, la marge de subvention constatée pour le plus gros producteur-exportateur indien, représentant 87 % de l’ensemble des exportations de l’Inde vers l’Union au cours de la période d’enquête, a été de minimis dans le cas de ce producteur-exportateur individuel au sens de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de sorte qu’il a été considéré comme ne bénéficiant pas de subventions aux fins de la présente enquête. Par conséquent, au cours de cette même période, seules 13 % des exportations indiennes du produit concerné à destination de l’Union ont fait l’objet de subventions. Ce pourcentage correspond à une part de marché de 2 % pendant la période d’enquête.
Décision (CELEX 32012D0278) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0278)
RattachementDécision (CELEX 32012D0278)
Versionacte d'origine du 23/05/2012 (CELEX 32012D0278)
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