La mention autorisée par la présente décision pour l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de l’γ-cyclodextrine est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine».
Décision (CELEX 32012D0288) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32012D0288)
RattachementDécision (CELEX 32012D0288)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0288)
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