Article 1
La gamma-cyclodextrine conforme aux spécifications figurant en annexe peut être mise sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 26 février 2010, la société Wacker Chemie GmbH a introduit, auprès des autorités compétentes irlandaises, une demande de mise sur le marché de l’γ-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire. La gamma-cyclodextrine est un hydrate de carbone digestible utilisé comme additif alimentaire.
(2) Le 9 juillet 2010, l’organisme irlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, il concluait que l’entreprise Wacker Chemie GmbH avait fourni suffisamment d’informations pour permettre l’autorisation de la mise sur le marché de l’γ-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
(3) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 19 juillet 2010.
(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées ont été formulées conformément à cette disposition. En particulier, des objections touchant à l’absorption de vitamines liposolubles ont été soulevées. Selon les dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 1, une décision d’exécution de la Commission, qui tienne compte des objections soulevées, est nécessaire. Les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre à ces préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission.
(5) L’adjonction intentionnelle de l’γ-cyclodextrine aux denrées alimentaires à des fins technologiques relève du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires et devrait être autorisée conformément à ce règlement.
(6) Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La gamma-cyclodextrine conforme aux spécifications figurant en annexe peut être mise sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
La mention autorisée par la présente décision pour l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de l’γ-cyclodextrine est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine».
L’entreprise Wacker Chemie AG, Hanns Seidel Platz 4, 81737 Munich, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’γ-CYCLODEXTRINE
Synonymes
γ-cyclodextrine, γ-dextrine, cyclo-octa-amylose, cyclo malto octaose, γ-cycloamylose
Définition
Saccharide cyclique non réducteur composé de huit unités d’α-1,4 D-glucopyranosyl liées obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyl transférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon hydrolysé. La récupération et la purification de l’γ-cyclodextrine peuvent s’effectuer par précipitation d’un complexe de γ-cyclodextrine en présence de 8-cyclohexadecen-1-one, par dissolution de ce complexe dans de l’eau et du décane normal, par extraction à la vapeur de la phase aqueuse et par récupération de gamma-CD à partir de la solution par cristallisation.
Dénomination chimiquecyclo-octa-amylose
Numéro CAS17465-86-0
Formule chimique(C6H10O5)8
Formule développée
Teneurpas moins de 98 % (base sèche)
Descriptionsolide cristallin blanc ou presque blanc, quasiment inodore
Caractéristiques
Identification
Intervalle de fusionse décompose au-dessus de 285 °C
Solubilitéfacilement soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol
Rotation spécifique[α]D25: entre + 174° et + 180° (solution à 1 %)
Pureté
Eaupas plus de 11 %
Complexant résiduel [8-cyclohexadecen-1-one (CHDC)]pas plus de 4 mg/kg
Solvant résiduel (décane normal)pas plus de 6 mg/kg
Substances réductricespas plus de 0,5 % (exprimés en glucose)
Cendres sulfatéespas plus de 0,1 %