(101) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques n’ont fourni aucune information qui permette à la Commission de constater que l’adaptation du régime d’aides à cette réglementation ait été effectuée et que, par voie de conséquence, les aides accordées au cours de la période considérée l’aient été dans le respect des conditions pertinentes des lignes directrices de 1997, autrement dit soit des conditions décrites au considérant 99, point b), soit des conditions prévues pour les secteurs autres que l’agriculture (présentation d’un plan de restructuration avec perspectives d’un retour à la viabilité sur la base d’hypothèses réalistes dans un délai raisonnable, avec atténuation des effets des aides sur les concurrents, dans le respect du principe de l’aide unique, avec réduction de capacité en cas de surcapacité structurelle du secteur, en assurant la proportionnalité entre l’aide et les coûts et avantages de la restructuration, et avec couverture des coûts sociaux de la restructuration).
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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