Considérants (173)
(1)(1) Après avoir reçu des informations selon lesquelles des aides auraient été accordées en 1993 et au cours des années suivantes à des entreprises des départements de Kastoria et d’Eubée, dans le cadre d’une opération de renégociation de dettes, la Commission a, par lettre datée du 27 mai 2003, demandé aux autorités grecques de lui communiquer dans un délai de quatre semaines le texte de la base juridique de cette opération ainsi que toute autre information nécessaire à un examen au titre des articles 87 et 88 du traité CE.
(2)(2) Par lettre datée du 10 juillet 2003, enregistrée le 17 juillet 2003, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission une note des autorités grecques dans laquelle ces dernières demandaient une prolongation d’un mois du délai mentionné au considérant 1.
(3)(3) Par lettre datée du 4 août 2003, enregistrée le 6 août 2003, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les informations demandées dans la lettre du 27 mai 2003.
(4)(4) Après examen de ces informations, il est apparu que des aides avaient été accordées sans l’approbation de la Commission. En conséquence, la Commission a décidé d’ouvrir un dossier d’aide non notifiée, enregistré sous le numéro NN 153/03.
(5)(5) Par lettre du 21 juin 2004, la Commission a informé la Grèce de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE (C 23/04) (ci-après, la «première ouverture de procédure»).
(6)(6) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(7)(7) La Commission n’a reçu aucune observation de parties tierces intéressées.
(8)(8) Par lettre du 13 juillet 2004, enregistrée le 19 juillet 2004, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a demandé à la Commission une prolongation d’un mois du délai accordé aux autorités grecques pour communiquer leur réponse à la première ouverture de procédure.
(9)(9) Par fax daté du 6 août 2004, la Commission a accordé la prolongation de délai demandée.
(10)(10) Par lettre datée du 9 août 2004, enregistrée le 10 août 2004, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités grecques à la première ouverture de procédure.
(11)(11) Lors de l’examen des informations communiquées par les autorités grecques dans leur lettre du 4 août 2003, il est apparu que les aides en cause ne concernaient pas seulement les départements de Kastoria et d’Eubée, mais également ceux de Florina et de Kilkis. En conséquence, la Commission a demandé des informations complémentaires sur ces dernières aides aux autorités grecques, par fax daté du 22 avril 2004.
(12)(12) Par lettre datée du 26 mai 2004, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a demandé à la Commission une prolongation d’un mois du délai accordé aux autorités grecques pour communiquer les informations complémentaires précitées.
(13)(13) Par fax daté du 7 juin 2004, la Commission a accordé la prolongation de délai demandée.
(14)(14) Par lettre datée du 1er juillet 2004, enregistrée le même jour, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les informations demandées dans le fax du 22 avril 2004.
(15)(15) Après examen de ces informations, il est apparu que des aides avaient été accordées sans l’approbation de la Commission. En conséquence, les services de la Commission ont décidé d’ouvrir un dossier d’aide non notifiée, enregistré sous le numéro NN 70/04.
(16)(16) Par lettre datée du 9 juin 2005, la Commission a informé la Grèce de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE à l’encontre des aides accordées dans les départements de Florina et de Kilkis (C 20/05) (ci-après, la «deuxième ouverture de procédure»).
(17)(17) La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(18)(18) La Commission n’a reçu aucune observation de parties tierces intéressées.
(19)(19) Par lettre datée du 24 juin 2005, enregistrée le 28 juin 2005, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a demandé à la Commission une prolongation de deux mois du délai accordé aux autorités grecques pour communiquer leur réponse à la deuxième ouverture de procédure.
(20)(20) Par fax daté du 13 juillet 2005, la Commission a accordé la prolongation de délai demandée.
(21)(21) Par lettre datée du 18 août 2005, enregistrée le 24 août 2005, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités grecques à la deuxième ouverture de procédure.
(22)(22) Lors de l’examen des informations communiquées par les autorités grecques dans leur lettre du 1er juillet 2004, il est apparu que des aides avaient également été accordées dans des départements autres que ceux concernés par les deux premières ouvertures de procédure. En conséquence, la Commission a demandé des informations complémentaires sur ces aides aux autorités grecques, par fax daté du 12 novembre 2004.
(23)(23) Par lettre datée du 13 décembre 2004, enregistrée le 15 décembre 2004, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a demandé à la Commission une prolongation d’un mois du délai accordé aux autorités grecques pour communiquer les informations complémentaires précitées.
(24)(24) Par fax daté du 6 janvier 2005, la Commission a accordé la prolongation de délai demandée.
(25)(25) Par lettre datée du 27 janvier 2005, enregistrée le 1er février 2005, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées dans le fax du 12 novembre 2004.
(26)(26) Après examen de ces informations, il est apparu que des aides avaient été accordées sans l’approbation de la Commission. En conséquence, la Commission a décidé d’ouvrir un dossier d’aide non notifiée, enregistré sous le numéro NN 20/05.
(27)(27) Par lettre datée du 22 décembre 2005, la Commission a informé la Grèce de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE à l’encontre des aides accordées dans les départements de Rhodope, d’Evros, de Xanthi et du Dodécanèse, ainsi que dans les îles de Lesbos, Samos et Chios (C 50/05) (ci-après, la «troisième ouverture de procédure»).
(28)(28) La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(29)(29) La Commission n’a reçu aucune observation de parties tierces intéressées.
(30)(30) Par lettre datée du 23 janvier 2006, enregistrée le 25 janvier 2006, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a demandé à la Commission une prolongation de trois mois du délai accordé aux autorités grecques pour communiquer leur réponse à la troisième ouverture de procédure.
(31)(31) Par fax daté du 3 février 2006, la Commission a accordé la prolongation de délai demandée.
(32)(32) Par lettre datée du 10 mai 2006, enregistrée le 11 mai 2006, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités grecques à la troisième ouverture de procédure.
(33)(33) Après réexamen de toutes les bases juridiques communiquées, la Commission a, par fax daté du 12 janvier 2011, demandé aux autorités grecques de leur fournir des précisions sur les aides en cause dans un délai d’un mois.
(34)(34) Par courriel daté du 7 février 2011, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a demandé à la Commission une prorogation de 40 jours ouvrables du délai précité.
(35)(35) Par fax daté du 17 février 2011, la Commission a accordé une prolongation de délai de vingt jours ouvrables.
(36)(36) Par courriels datés du 15 mars 2011 et du 29 mars 2011, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a communiqué les précisions précitées à la Commission.
(37)(37) L’arrêté no 69836/B1461 du 30 septembre 1993 prévoit la conversion des dettes échues ou non au 30 juin 1993, résultant de prêts de toute nature (fonds de roulement et investissement) en drachmes ou en devises, consentis aux entreprises industrielles et artisanales établies et opérant, quel que soit leur siège, dans les départements de Kastoria et d’Eubée, ainsi que de garanties bancaires en drachmes ou en devises acquises au détriment desdites entreprises, en un nouveau prêt remboursable en dix ans par semestrialités constantes d’amortissement et intérêts ou par semestrialités d’égal montant et calcul des intérêts chaque semestre au taux pratiqué à ce moment pour le réaménagement [le taux applicable au prêt est celui pratiqué pour les bons du Trésor à douze mois lors de l’émission précédant le début de chaque période de calcul des intérêts du prêt, majoré de deux unités, avec une bonification, de 10 points de pourcentage pendant les cinq premières années à charge du compte de la loi no 128/75].
(38)(38) A titre alternatif, les entreprises susmentionnées peuvent bénéficier pendant cinq ans d’une bonification d’intérêts de 10 points de pourcentage sur leurs dettes en drachmes ou en devises en cours au 30 juin 1993 et liées à des investissements en actifs ou en fonds de roulement.
(39)(39) Les entreprises doivent être viables après le réaménagement (ce qui implique un état de difficulté), ce critère étant vérifié par les banques.
(40)(40) Les arrêtés no 2035824/5887 du 1er juin 1994, 2045909/7431/0025 du 26 août 1994, 2071670/11297 du 9 novembre 1994 et 72742/B1723 du 8 décembre 1994 modulent les périodes de franchise et les bonifications d’intérêt liées aux nouveaux prêts et couvrent ces derniers par la garantie de l’État.
(41)(41) L’arrêté ministériel no 66336/B1398 du 14 septembre 1993 prévoit les mêmes mesures et conditions d’aide que celles décrites au considérant 37. Il prévoit également l’octroi de la garantie de l’État sur le principal et les intérêts des dettes réaménagées des entreprises industrielles et artisanales des départements de Florina et de Kilkis, ainsi que la prise en charge par l’État des intérêts de retard applicables au 31 décembre 1992 sur les prêts consentis pour les fonds de roulement ou d’investissement de ces mêmes entreprises, dans les limites du budget de la loi no 128/75.
(42)(42) L’arrêté no 66336/B1398 du 14 septembre 1993 a été modifié par l’arrêté no 30755/B1199 du 21 juillet 1994, l’arrêté no 60029/B1541 du 23 septembre 1994, l’arrêté no 72742/B1723 du 8 décembre 1994, l’arrêté no 236/B22 du 4 janvier 1995, l’arrêté no 8014/B285 du 28 février 1995, l’arrêté no 44678/B1145 du 3 juillet 1995, l’arrêté no 44446/B1613 du 24 décembre 1996, l’arrêté no 40410/B1678 du 9 décembre 1997, l’arrêté no 10995/B546 du 24 mars 1999, l’arrêté no 12169/B736 du 22 mars 2000 et l’arrêté no 35913/B2043 du 24 octobre 2000. Ces divers arrêtés modulent la durée des prêts, les périodes de franchise et les bonifications d’intérêt liées aux nouveaux prêts, et allongent également la période après laquelle les traites non payées deviennent exigibles.
(43)(43) Les entreprises doivent être viables après le réaménagement (ce qui implique un état de difficulté), ce critère étant vérifié par les banques.
(44)(44) L’arrêté ministériel no 1648/B.22/13.1.1994 prévoit ce qui suit:
a) pour les nouveaux prêts de fonds de roulement consentis à partir du 1er avril 1993 aux entreprises industrielles, artisanales et minières, aux exploitations d’élevage de type industriel, aux entreprises hôtelières et aux entreprises navales établies, quel que soit leur siège, dans les départements de Xanthi, de Rhodope et Evros, une bonification d’intérêts de 10 (dix) points de pourcentage à charge du compte de la loi no 128/75, jusqu’à concurrence de 20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours de l’année précédente ou de 50 % des commandes de l’année en cours, pour les intérêts comptabilisés du 1er avril 1993 au 31 mars 1996, avec la garantie de l’État jusqu’à concurrence d’un montant total de 100 millions GRD (293 470 EUR);
b) le regroupement dans un nouveau prêt remboursable en dix ans par semestrialités constantes d’amortissement et intérêts du montant total, au 31 décembre 1993, des dettes échues ou non résultant de prêts d’investissement ou de fonds de roulement consentis aux entreprises industrielles, artisanales et minières, aux exploitations d’élevage de type industriel, aux établissements hôteliers et aux entreprises de la région de Thrace, avec une bonification d’intérêts de 10 (dix) points de pourcentage pendant les cinq premières années, à charge du compte de la loi no 128/75, avec la garantie de l’État;
c) l’inclusion, dans le réaménagement, des intérêts de retard dus au 31 décembre 1992 sur les prêts d’investissement ou de fonds de roulement.
(45)(45) Les entreprises doivent être viables après le réaménagement (ce qui implique un état de difficulté), ce critère étant vérifié par les banques.
(46)(46) L’arrêté no 1648/B.22/13.1.1994 a subi une série de modifications introduites par les arrêtés ministériels no 14237/B.664/6.4.1994, 235/B.21/4.1.1995, 44678/B.1145/3.7.1995, 14946/B.566/30.4.1996, 44446/B.1613/24.12.1996, 32576/B.1282/9.10.1997, 11362/B.472/7.4.1997, 40412/B.1677/9.12.1997, 42998/B.2026/15.12.1998, 19954/B.957/7.6.1999, 10123/B.507/17.3.1999, 6244/B.270/18.2.2000 et 35913/B.2043/24.10.2000. Tous ces textes modulent des paramètres techniques tels que les bonifications d’intérêt, les périodes de franchise, la durée des prêts et celle des périodes à partir desquelles les traites non payées deviennent exigibles.
(47)(47) L’arrêté ministériel no 2003341/683/0025/17.2.94 octroie la garantie de l’État pour les prêts de fonds de roulements consentis à partir du 1er avril 1993 aux entreprises industrielles, artisanales et minières, aux exploitations d’élevage de type industriel, aux entreprises hôtelières et aux entreprises navales établies, quel que soit leur siège, dans les départements de Xanthi, Rhodope et Evros, jusqu’à concurrence d’un montant total de 100 millions GRD (293 470 EUR) par entreprise, ainsi que pour les dettes (en capital et intérêts) résultant du réaménagement, au 31 décembre 1993, de dettes découlant d’anciens prêts octroyés conformément aux dispositions de l’arrêté conjoint no 1648/G.G.54/B.22/13.1.94.
(48)(48) L’arrêté no 2003341/683/0025/17.2.94 a subi une série de modifications introduites par les arrêtés no 2022973/3968/0025/18.5.94, 2043231/6673/0025/11.7.95, 2030175/4446/0025/10.6.1996, 2087184/49/0025/11.7.97, 2016123/2133/0025/6.3.1998, 2090373/11216/0025/1.6.98, 2/21857/0025/7.10.1999, 2/14774/0025/31.5.2000, 2/82257/0025/18.12.2000, 2/7555/0025/25.5.2001, 2/61352/0025/31.1.2002 et 2/64046/0025/2003/28.1.2004. Tous ces textes appliquent la garantie de l’État lors de l’application des mesures prévues par les divers arrêtés modifiant l’arrêté no 1648/B.22/13.1.1994 (voir considérant 46).
(49)(49) Sur la liste précitée, l’arrêté ministériel no 2/82257/0025/18.12.2000 précise que, pour pouvoir bénéficier de ses dispositions, les entreprises doivent être viables dans l’absolu (et non après le réaménagement, comme dans les autres arrêtés évoqués dans la présente décision), ce qui implique l’absence d’un état de difficulté.
(50)(50) L’arrêté ministériel no 2041901/16.5.1989 octroie une bonification d’intérêts de trois points de pourcentage, à charge du compte commun de la loi no 128/75, sur les soldes restant dus des prêts de fonds de roulement consentis, à partir du 1er avril 1989, aux entreprises commerciales et artisanales ayant leur siège dans les départements d’Evros, de Lesbos, de Samos, de Chios et du Dodécanèse.
(51)(51) L’arrêté ministériel no 2078809/10.10.89 prévoit une bonification d’intérêts de trois points de pourcentage (3 %), à charge du compte commun de la loi no 128/75, sur les soldes restant dus des prêts de fonds de roulement consentis à partir du 1er avril 1989 aux entreprises commerciales et artisanales ayant leur siège dans les départements de Rhodope, de Xanthi et de Samos.
(52)(52) Les arrêtés ministériels no 9034/B.289/10.2.2003 et 37497/B.1232/2.6.2003 complètent les arrêtés mentionnés aux considérants 50 et 51 en précisant la portée et certains paramètres techniques des bonifications d’intérêt prévues.
(53)(53) Dans les trois régimes en cause, la Commission nourrissait des doutes non seulement sur l’absence d’aides d’État mais aussi sur la compatibilité avec le marché intérieur des aides qu’elle considérait présentes.
(54)(54) La première procédure a été ouverte pour les raisons cumulatives suivantes:
a) lorsqu’elles avaient été priées de s’expliquer sur les aides en cause, les autorités grecques avaient indiqué que les arrêtés ministériels servant de base juridique à celles-ci n’avaient pas été notifiés parce qu’elles estimaient que les aides qu’ils instituaient ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1 du traité CE; en outre, elles avaient ajouté que, bien que ne connaissant pas le nombre exact de bénéficiaires, les montants des aides en cause devaient probablement relever de la règle de minimis;
b) étant donné qu’à l’époque où les aides ont été accordées la règle de minimis n’était pas applicable dans le secteur agricole et que les arrêtés constituant la base juridique des aides en cause étaient adressés à des entreprises connaissant des problèmes de liquidités, la Commission avait considéré que les aides devaient être analysées à la lumière des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
c) toujours dans le secteur agricole, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés ministériels précités;
d) dans les secteurs industriel et artisanal, la règle de minimis était certes applicable, mais comme les autorités grecques ne connaissaient pas le nombre de bénéficiaires des mesures prévues par les arrêtés ministériels précités et que les aides de minimis se calculent sur une période de trois ans, et non pour une opération ponctuelle, il était impossible de déterminer si les aides prévues par les arrêtés précités pouvaient effectivement relever de la règle de minimis; dans un tel contexte, les aides devaient également être analysées sur la base des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté applicables depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
e) dans ces mêmes secteurs, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties applicables depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités.
(55)(55) La deuxième procédure a été ouverte pour les raisons cumulatives suivantes:
a) lorsqu’elles avaient été priées de s’expliquer sur les aides en cause, les autorités grecques avaient indiqué que, bien que ne connaissant pas le nombre exact de bénéficiaires, les montants des aides en cause devaient probablement relever de la règle de minimis; outre le fait que, jusqu’au 1er janvier 2005, la règle de minimis ne s’appliquait pas au secteur agricole, la Commission ne disposait d’aucune donnée qui aurait pu lui permettre de déterminer dans quelle mesure les montants reçus par des entreprises agricoles en application de l’arrêté ministériel no 66336/B.1398 et ses modifications auraient pu entrer dans le champ d’application du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, qui a instauré une règle de minimis dans le secteur agricole;
b) étant donné que les arrêtés précités étaient adressés à des entreprises en difficulté, les aides devaient être analysées à la lumière des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés en cause, autrement dit depuis le 21 septembre 1993; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
c) toujours dans le secteur agricole, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties depuis le 21 septembre 1993;
d) dans les secteurs industriel et artisanal, la règle de minimis était certes applicable, mais comme les autorités grecques ne connaissaient pas le nombre de bénéficiaires des mesures prévues par les arrêtés précités et que les plafonds des aides se calculent sur une période de trois ans, et non pour une opération ponctuelle, il était impossible de déterminer si les aides prévues par les arrêtés précités pouvaient effectivement relever de la règle de minimis; dans un tel contexte, les aides devaient également être analysées sur la base des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis le 21 septembre 1993; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
e) dans ces mêmes secteurs, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties depuis le 21 septembre 1993.
(56)(56) La troisième procédure a été ouverte pour les raisons cumulatives suivantes:
a) dans les informations qu’elles ont fournies, les autorités grecques ont, comme dans le cas des deux premières ouvertures de procédure, indiqué que les montants en cause devaient probablement relever de la règle de minimis; outre le fait que jusqu’au 1er janvier 2005 la règle de minimis ne s’appliquait pas au secteur agricole, la Commission ne disposait d’aucune donnée qui aurait pu lui permettre de déterminer dans quelle mesure les montants reçus par des entreprises agricoles au titre des arrêtés constituant la base juridique du régime en cause auraient pu entrer dans le champ d’application du règlement (CE) no 1860/2004;
b) étant donné que les arrêtés en objet étaient adressés à des entreprises en difficulté, les aides devaient être analysées à la lumière des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
c) dans les secteurs industriel, hôtelier et artisanal, la règle de minimis était certes applicable, mais comme les autorités grecques n’avaient pas fourni d’informations sur le nombre de bénéficiaires d’aides et que les plafonds des aides de minimis se calculent sur une période de trois ans, et non pour une opération ponctuelle, il n’était pas possible de déterminer si les aides prévues par les arrêtés précités pouvaient effectivement relever de la règle de minimis; dans un tel contexte, les aides devaient également être analysées sur la base des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
d) dans les secteurs houiller et de la construction navale, la règle de minimis n’était applicable que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis; toutefois, pour les raisons évoquées au point c), les aides devaient également être analysées sur la base des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
e) dans le secteur du transport maritime, il n’y avait pas de règle de minimis applicable; les aides devaient aussi être analysées sur la base des règles régissant le sauvetage et la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
f) dans aucun des secteurs mentionnés les informations disponibles ne permettaient de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités;
g) l’arrêté no 2041901/16.5.89 et ceux visés aux considérants 51 et 52 ci-dessus prévoyaient des aides pour des départements autres que Rhodope, Xanthi et Evros et il n’était pas possible de déterminer si le système d’intervention envisagé était une extension de celui appliqué aux trois départements précités ou un système indépendant; quel que soit le cas envisagé, il n’était pas non plus possible de déterminer, sur la base des informations disponibles, si les normes applicables en matière d’aides d’État (normes applicables en matière d’aide à finalité régionale ou règle de minimis) avaient été respectées;
h) dans l’hypothèse où les arrêtés ministériels visés au point g) auraient constitué une extension du système d’intervention appliqué dans les départements de Rhodope, Xanthi et Evros, il n’était pas possible de déterminer si les aides envisagées pouvaient relever de la règle de minimis ou être considérées comme compatibles avec les dispositions régissant l’octroi d’aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté;
i) dans l’hypothèse où les arrêtés ministériels visés au point g) auraient constitué un système d’intervention indépendant, il convenait, faute de précisions à ce propos dans leurs dispositions, d’envisager la compatibilité de son application aux entreprises saines et aux entreprises en difficulté, l’analyse aboutissant aux conclusions suivantes:
i) pour les entreprises en difficulté, il n’était pas possible de déterminer si les aides envisagées pouvaient relever de la règle de minimis ou être considérées comme compatibles avec les dispositions régissant l’octroi d’aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté;
ii) pour les entreprises saines, il était impossible de déterminer si le fonds de roulement constitué grâce à un prêt assorti de la bonification d’intérêts accordée avait servi à financer des investissements éligibles au sens de la réglementation de l’Union en matière d’aides à finalité régionale.
(57)(57) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques ont indiqué ce qui suit:
a) le regroupement des prêts est un instrument administratif n’entraînant pas de coût élevé pour les pouvoirs publics;
b) le calcul des intérêts par période de six mois a déjà été soutenu par la jurisprudence de la Cour suprême nationale, qui a déclaré illégale et abusive la capitalisation trimestrielle, responsable d’une aggravation de l’endettement;
c) l’octroi de la garantie de l’État ne peut être considéré comme une aide car son utilisation est assortie de mesures particulièrement dures pour les débiteurs;
d) pendant la période de référence, les taux d’intérêt en Grèce, qui étaient beaucoup plus élevés que dans le reste de l’Union, le sont restés malgré les bonifications; il n’y a donc pas eu de distorsion de concurrence, d’autant plus que les entreprises bénéficiaires devaient être viables; en outre, les bonifications ont été financées par un compte spécial en dehors du budget de l’État;
e) l’octroi de périodes de franchise ne peut être considéré comme une aide, étant donné que la dette et les intérêts subsistent: il ne s’agit que d’un décalage du remboursement, justifié par la conjoncture économique;
f) l’arrêté no 72742/B1723 (voir considérant 42) n’entraîne aucun coût supplémentaire par rapport à ceux induits par l’arrêté constituant la base du régime en cause;
g) le déblocage de sûretés en vertu de l’arrêté ministériel no 2071670/11297 ne peut pas être considéré comme une aide à l’entreprise car celles-ci sont adaptées au montant des prêts réaménagés; en outre, la garantie de l’État grec ne couvre pas les frais de tout type imposés par les banques aux emprunteurs;
h) l’arrêté ministériel no 69836/B1451 et ses modifications concernaient les entreprises de transformation en général et ne mentionnaient pas spécifiquement les entreprises de transformation du secteur agricole, qui étaient couvertes par les règlements (CEE) no 866/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, (CE) no 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA); ces règlements ont été appliqués au travers de la mise en œuvre des programmes opérationnels des deuxième et troisième cadres communautaires d’appui; les entreprises qui ont réalisé des investissements et qui ont reçu à cet effet une aide du ministère de l’agriculture, du développement et de l’alimentation n’ont pas pu bénéficier du réaménagement de dettes, étant donné que cela n’était pas prévu; la règle de minimis n’a pas non plus été appliquée étant donné que pour obtenir une subvention les opérateurs devaient avoir effectué des travaux et en avoir supporté le coût;
i) la référence à la règle de minimis sert exclusivement à illustrer le fait que la plupart des aides accordées étaient inférieures au plafond de minimis, sans référence particulière au secteur agricole;
j) le critère de «viabilité après le réaménagement» n’influence en rien l’évaluation globale de la viabilité de l’entreprise effectuée par l’organisme de crédit, étant donné que l’éligibilité au réaménagement est décidée immédiatement après l’étude de viabilité;
k) le réaménagement concerne des prêts anciens et aucun financement n’a été accordé pour de nouveaux investissements;
l) en ce qui concerne l’équivalent-subvention global du réaménagement, la grande majorité des aides étaient d’un faible montant, les zones visées (Kastoria et Eubée) étaient toutes des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et l’ensemble du pays appartient à l’objectif no 1;
m) le taux d’intérêt pratiqué sur les nouveaux prêts est celui de la dernière émission des bons du Trésor et la bonification ne concerne pas toute la durée du prêt réaménagé, mais seulement les premières années critiques, et la différence de taux n’est pas très élevée (1 à 2 points);
n) le régime a duré du 30 juin 1993 au 30 juin 2003.
(58)(58) Dans leur lettre du 18 août 2005, les autorités grecques ont fourni les arguments suivants, déjà formulés pour la plupart dans leur réponse à la première ouverture de procédure (voir considérant précédent):
a) le regroupement des prêts est un instrument administratif qui n’entraîne pas de coût élevé pour les pouvoirs publics (elles ajoutent à ce propos que cet instrument n’a pas pour objectif l’octroi sélectif d’aides);
b) le calcul des intérêts par période de six mois a déjà été soutenu par la jurisprudence de la Cour suprême nationale, qui a déclaré illégale et abusive la capitalisation trimestrielle des intérêts, responsable d’une aggravation de l’endettement;
c) pendant la période de référence, les taux d’intérêt en Grèce, qui étaient beaucoup plus élevés que dans le reste de la Communauté, le sont restés malgré les bonifications;
d) l’octroi de la garantie de l’État ne peut être considéré comme une aide car son utilisation est assortie de conditions particulièrement dures pour les débiteurs;
e) les intérêts de retard et les bonifications ont été financés par un compte spécial (compte de la loi no 128/75), en dehors du budget de l’État;
f) l’octroi de périodes de franchise ne peut être considéré comme une aide, étant donné que la dette et les intérêts subsistent: il ne s’agit que d’un décalage du remboursement, justifié par la conjoncture économique;
g) les dispositions de l’arrêté ministériel 66336/B.1398/1993 et ses modifications prévoyaient la possibilité d’interventions en faveur d’entreprises implantées dans les départements de Florina et Kilkis sans coût élevé pour les pouvoirs publics et à la condition que lesdites entreprises soient jugées viables; elles ne faussaient donc pas la concurrence au sens de l’article 87 du traité CE; en outre, il ne faut pas oublier que les départements de Florina et Kilkis jouxtent l’ancienne république yougoslave de Macédoine et que, pendant la période de référence (années quatre-vingt-dix), ils ont beaucoup souffert de l’instabilité et de l’état de guerre dans la région;
h) enfin, l’arrêté précité fait référence à des entreprises industrielles et artisanales; d’après les autorités grecques, il n’y aurait pas d’entreprises agricoles concernées par ses dispositions.
(59)(59) Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques ont fourni les arguments suivants:
a) les départements concernés par les arrêtés en cause connaissaient une conjoncture économique difficile marquée par un faible degré d’activité et un taux de chômage plus élevé que dans le reste du pays; ce contexte était aggravé par l’état de guerre de pays voisins (par exemple, le Kosovo); la concurrence ne pouvait donc être faussée et les aides accordées sous forme de réaménagement de dettes et de bonifications pouvaient bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE;
b) les aides étaient axées sur la résolution de problèmes tels que le manque de dynamisme des marchés locaux, la contraction du marché de l’emploi et la diminution de la demande, ainsi que sur le développement économique à long terme;
c) en ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel les conditions des échanges communautaires pourraient être faussées compte tenu de la forte concurrence existant dans le secteur agricole, seul l’arrêté 1648/B22/13.1.1994, parmi tous ceux examinés, concerne les entreprises d’élevage de type industriel; en outre, au cours de la période 1995-2004, la production de viande dans les départements d’Evros, de Rhodope et de Xanthi n’a représenté qu’une petite partie de la production agricole des départements en question, et, au cours de la période considérée, le produit intérieur brut (PIB) (tant dans l’absolu que par habitant), bien qu’ayant progressé dans ces départements, est resté largement inférieur à la moyenne nationale;
d) les arrêtés no 2041901/16.5.1989 et 2078809/1989, qui prévoient des bonifications d’intérêts sur des prêts de fonds de roulement pour les entreprises de Lesbos, Samos, Chios et du Dodécanèse, prévoient également que ces entreprises doivent être viables avant et après le réaménagement de leurs dettes;
e) les services compétents en Grèce ont été priés de recueillir des données sur les aides effectivement accordées, mais n’ont pu en fournir;
f) les bonifications d’intérêt sont financées par un compte de la loi no 128/75 qui ne contient pas de ressources d’État, puisqu’il s’agit d’un compte destiné essentiellement à la redistribution de fonds.
(60)(60) Dans leurs lettres des 15 et 29 mars 2011, les autorités grecques ont tout d’abord précisé les dates d’expiration des arrêtés initiaux régissant les régimes en cause. Ces dates sont les suivantes:
a) le 30 juin 2003, pour l’arrêté no 69836/B1461 (départements de Kastoria et d’Eubée);
b) le 30 juin 2000, pour l’arrêté no 66336/B/398/14-9-1993 (départements de Florina et Kilkis);
c) le 31 décembre 2005, pour l’arrêté no 1648/B.22/13.1.94 (départements de Xanthi, Rhodope et Evros);
d) le 31 décembre 2004, pour l’arrêté no 2041901/16-5-1989 (départements de Rhodope, d’Evros, de Xanthi et du Dodécanèse; îles de Lesbos, Samos et Chios).
(61)(61) Les autorités grecques précisent ensuite que le critère de la viabilité des entreprises après le réaménagement des dettes ne signifiait pas la seule prise en compte de la viabilité des entreprises après le réaménagement des dettes, mais plutôt une évaluation globale de la viabilité des entreprises avant et après le réaménagement.
(62)(62) Les deux lettres contiennent également des tableaux indiquant l’équivalent-subvention des aides en cause perçues par chaque entreprise bénéficiaire, leur objectif étant de mettre en lumière le pourcentage d’entreprises pour lesquelles les aides pourraient rentrer dans un régime de minimis. Les autorités grecques indiquent toutefois que, pour les aides accordées au titre des arrêtés no 2041901/16-5-1989 (départements de Xanthi, Rhodope et Evros, Samos, Lesbos, Chios et Dodécanèse) et 1648/B.22/13.1.94 (Xanthi, Rhodope et Evros), les données disponibles ne couvrent que la période 2004-2007. Les données fournies pour les aides accordées au titre de l’arrêté no 69836/B1461 (départements de Kastoria et d’Eubée) couvrent la période 1993-1998 et celles accordées au titre de l’arêté no 66336/B/398/14-9-1993 (départements de Florina et Kilkis), la période 1993-2001. Ces données ont été recueillies auprès des banques, mais toutes n’ont pas répondu. Les autorités grecques considèrent cependant que les chiffres sont proches du montant total des aides accordées étant donné que les banques ayant répondu sont les principaux fournisseurs de crédit des départements concernés. Selon elles, l’analyse des données montre que les aides entrent dans le cadre du plafond de minimis dans 73,55 % à 99,46 % des cas, selon la période et l’arrêté considérés.
(63)(63) Les autorités grecques précisent enfin que les entreprises de production, transformation et commercialisation de produits agricoles n’étaient pas éligibles aux aides et que l’expression «entreprises minières» désigne en fait les entreprises d’extraction de marbre et de pierres.
(64)(64) En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Dans l’absolu, les aides en cause correspondent à cette définition en ce sens qu’elles sont financées par l’État ou au moyen de ressources d’État, qu’elles visent certaines entreprises (les entreprises des secteurs agricole, artisanal, industriel, hôtelier, de l’extraction – voir considérant 63 – et du secteur naval, dans les départements mentionnés) en les favorisant par des mesures telles qu’un rééchelonnement de leurs emprunts, un allègement des traites engendré par leur étalement dans le temps, des bonifications d’intérêts ou encore l’octroi de garanties, et qu’elles peuvent affecter les échanges et fausser la concurrence.
(65)(65) Certes, les autorités grecques ont tenté de démontrer que les aides en cause pouvaient entrer dans le cadre d’un régime de minimis et ne constituaient dès lors pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité. Toutefois, outre le fait que la règle de minimis n’a pas toujours été applicable dans tous les secteurs concernés au cours de la période de validité des arrêtés constituant la base juridique des régimes en cause (c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les procédures ont été ouvertes), ces données sont incomplètes, de l’aveu même desdites autorités (voir considérant 62). En outre, les montants des aides de minimis varient entre secteurs (ils ne sont pas les mêmes dans les secteurs industriel et agricole) et les tableaux fournis donnent à penser que les autorités grecques n’ont pas bien perçu cette différence. Enfin, la Commission note que, malgré les indications des autorités grecques selon lesquelles les entreprises de production, transformation et commercialisation de produits agricoles n’étaient pas éligibles aux régimes d’aides en cause, les tableaux précités montrent clairement que certaines entreprises appartenant à ces branches d’activité ont bel et bien bénéficié d’aides et que ces dernières sont considérées comme rentrant dans le cadre d’un régime de minimis alors qu’elles en dépassent manifestement le plafond admissible.
(66)(66) La Commission rappelle que toute aide individuelle octroyée au titre d’un régime qui remplit, au moment de l’octroi, les conditions énoncées par un règlement de minimis applicable est considérée comme ne constituant pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité.
(67)(67) Dans le secteur agricole, lorsque les autorités grecques ont commencé à accorder les aides en cause, il n’existait pas encore de dispositions de l’Union régissant les aides de minimis.
(68)(68) Les premières dispositions adoptées en la matière ont été celles du règlement (CE) no 1860/2004.
(69)(69) Conformément au règlement (CE) no 1860/2004, qui couvre à la fois la production agricole primaire ainsi que la transformation et la commercialisation de produits agricoles, les aides n’excédant pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans n’affectent pas les échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent, de l’article 107, paragraphe 1, du traité.
(70)(70) En application de l’article 5 du règlement (CE) no 1860/2004, il en va de même pour les aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées à ses articles 1er et 3.
(71)(71) Le 1er janvier 2008, le règlement (CE) no 1860/2004 a été remplacé par le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, qui augmente le montant de l’aide de minimis à 7 500 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices fiscaux, quels que soient la forme et l’objectif des aides, dans les limites du montant maximal par État membre correspondant à 0,75 % de la valeur de la production annuelle.
(72)(72) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1535/2007 dispose que «le […] règlement s’applique aux aides accordées avant le 1er janvier 2008 aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à condition que lesdites aides remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1 à 4, à l’exception de l’exigence de la référence explicite au présent règlement, visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa.». Le règlement ne s’applique toutefois qu’à la production agricole primaire.
(73)(73) Dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, la règle de minimis applicable depuis le 1er janvier 2007 est énoncée dans le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
(74)(74) L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1998/2006 fixe à 200 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices fiscaux le montant jusqu’auquel les aides n’affectent pas les échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent, de l’article 107, paragraphe 1, du traité.
(75)(75) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1998/2006 stipule que «le […] règlement s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er et 2. …».
(76)(76) Dans ce contexte, la Commission ne considérera pas comme aides d’État les aides accordées au titre des arrêtés analysés qui ne dépassent pas, par bénéficiaire:
a) dans le cas de la production agricole primaire: 3 000 EUR par période de trois ans si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1860/2004, ou 7 500 EUR par période de trois exercices fiscaux si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1535/2007,
b) dans le cas de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles: 3 000 EUR par période de trois ans si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1860/2004, ou 200 000 EUR par période de trois exercices fiscaux si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1998/2006.
(77)(77) La Commission souligne toutefois que les entreprises en difficulté ne peuvent bénéficier des dispositions des règlements (CE) no 1998/2006 et (CE) no 1535/2007.
(78)(78) Dans les secteurs autres que l’agriculture [autrement dit, en l’espèce, les divers secteurs évoqués dans la présente décision, à l’exception du secteur de la construction navale, qui sera traité aux considérants 80 et 81 ci-dessous], la règle de minimis énoncée dans la communication de la Commission du 20 mai 1992 – Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises de 1992 (ci-après, l’«encadrement de 1992») était applicable au moment où les aides en cause ont été octroyées. Elle stipulait que «[…] les versements d’aides ad hoc n’excédant pas 50 000 écus pour un type donné de dépenses et les régimes en vertu desquels le montant de l’aide qu’une entreprise donnée peut recevoir pour un type donné de dépenses sur une période de trois ans est limité à ce chiffre ne devront plus être notifiés en vertu de l’article 93, paragraphe 3 [du traité CE], pourvu que l’octroi de l’aide ou les modalités du régime comportent une condition expresse prévoyant qu’une aide supplémentaire accordée à la même entreprise pour le même type de dépenses sur d’autres sources de financement ou dans le cadre d’autres régimes ne doit pas porter le montant total de l’aide dont bénéficie l’entreprise à un niveau supérieur à la limite des 50 000 écus. …». Cette règle a été ensuite redéfinie dans la communication de la Commission relative aux aides de minimis de 1996 (ci-après, l’ «Encadrement de 1996»), qui a fixé le montant de l’aide de minimis à 100 000 écus pour la même période, puis dans le règlement (CE) no 69/2001, qui a fixé ce même montant à 100 000 EUR pour la même période.
(79)(79) Compte tenu des dates d’expiration des régimes analysés (la dernière étant le 31 décembre 2005) et de l’absence de rétroactivité dans l’application des réglementations en ce qui concerne les secteurs mentionnés au considérant 78, la Commission ne considérera pas comme aides d’État les aides accordées au titre des arrêtés analysés qui ne dépassent pas, par bénéficiaire:
a) 50 000 écus par période de trois ans au cours de la période du 19 août 1992 au 5 mars 1996, si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions de l’encadrement de 1992;
b) 100 000 écus/EUR par période de trois ans au cours de la période du 6 mars 1996 au 1er février 2001, si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions de l’encadrement de 1996;
c) 100 000 EUR par période de trois ans au cours de la période du 2 février 2001 au 31 décembre 2005, si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 69/2001.
(80)(80) Enfin, dans le secteur de la construction navale, la règle de minimis n’est applicable que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 69/2001.
(81)(81) En conséquence, la Commission ne considérera pas comme aides d’État les aides accordées au titre des arrêtés analysés qui ne dépassent pas 100 000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans au cours de la période du 2 février 2001 au 30 juin 2007, si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 69/2001.
(82)(82) Les autres arguments avancés par les autorités grecques pour justifier l’absence d’aides d’État ne peuvent être retenus par la Commission pour les raisons suivantes, valables dans chaque cas où ils été invoqués:
a) en faisant valoir que le regroupement de prêts n’entraîne pas de coût élevé pour les pouvoirs publics [voir notamment les considérants 57 a) et 58 a)], les autorités grecques reconnaissent que l’opération impose un coût à l’État, autrement dit utilise des ressources d’État;
b) jusqu’à la mise en œuvre de la communication sur l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État sous forme de garanties (ci-après la «Communication de 2000»), toutes les garanties étaient considérées comme comportant un élément d’aide d’État [voir considérant 105, point a)]; la Communication de 2000 prévoit qu’une garantie peut être considérée comme ne comportant pas d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité lorsque les bénéficiaires ne sont pas des emprunteurs en difficulté financière et pourraient en principe obtenir un prêt à des conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l’État, lorsque les garanties sont attachées à une opération financière précise, portent sur un montant maximal déterminé, ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière (sauf s’il s’agit de titres obligataires et autres instruments similaires) et ne sont pas illimitées, lorsque les modalités du régime sont établies sur la base d’une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l’autofinancement grâce aux primes versées per les entreprises bénéficiaires, lorsque le régime prévoit les modalités selon lesquelles les garanties seront accordées et dispose que son financement général fera l’objet d’un examen au moins une fois par an, et lorsque les primes couvrent à la fois les risques normaux associés à l’octroi de garanties et les coûts administratifs du régime, et permettent une rémunération normale du capital initial éventuellement fourni par l’État pour le démarrage du régime; toutefois, les autorités grecques n’ont fourni aucune information attestant l’existence des conditions précitées;
c) en termes de concurrence, l’octroi de périodes de franchise [voir considérant 57, point e) et considérant 58, point f)] n’est pas qu’un décalage du remboursement dans le temps, car il allège la charge du remboursement à un moment précis et soulage ainsi temporairement le bénéficiaire sur le plan financier;
d) le compte de la loi no 128/75 utilisé pour le financement des bonifications d’intérêts [voir considérant 57, point d), considérant 58, point e) et considérant 59, point f)], même s’il n’a pas été introduit dans le budget de l’État grec comme l’indiquent les autorités grecques elles-mêmes, reste une ressource d’État;
e) l’octroi d’une bonification d’intérêts sur des prêts procure un avantage aux entreprises qui en bénéficient, même si les taux d’intérêt sont élevés dans le pays;
f) le déblocage des sûretés fournies pour l’obtention de la garantie [voir considérant 57, point g)], même s’il n’implique aucune dépense directe pour l’État grec d’après l’arrêté ministériel no 2071670/11297, comporte un élément d’aide car, en prévoyant cette possibilité, l’État non seulement offre aux entreprises bénéficiaires la possibilité de bénéficier de capitaux, mais aussi supprime une contrepartie exigée pour l’obtention de sa garantie;
g) le fait que les taux d’intérêt aient été élevés en Grèce [voir considérant 57, point d)] n’implique pas l’absence d’aides, en ce sens que, quel qu’ait pu être le contexte économique dans lequel les réaméganements avec bonifications ont été effectués, le simple fait de les accorder revient à soulager les bénéficiaires d’une charge qu’ils auraient dû normalement supporter dans l’exercice de leur activité.
(83)(83) Compte tenu de tous ces éléments, la Commission, ne peut que conclure que les aides qui ne rentrent pas dans les limites et conditions pour l’octroi d’aides de minimis définies aux considérants 68 à 81 relèvent bien du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1 du traité.
(84)(84) Toutefois, dans les cas prévus à l’article 107, paragraphes 2 et 3 du traité, certaines aides peuvent, par dérogation, être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.
(85)(85) En l’espèce, il convient d’étudier, dans le cadre de chacune des procédures ouvertes, quelle dérogation pourrait être applicable selon le secteur concerné (en effectuant une distinction entre le secteur agricole et les autres secteurs).
(86)(86) Compte tenu de la nature des aides accordées, la seule dérogation qui puisse être invoquée pour justifier leur compatibilité avec le marché intérieur est la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
(87)(87) Comme les aides en cause sont des aides non notifiées, il faut, pour que cette dérogation soit applicable, qu’elles soient conformes aux règles d’aides d’État en vigueur au moment de leur octroi. D’après les indications fournies par les autorités grecques, le régime en cause a duré du 30 juin 1993 au 30 juin 2003. C’est donc à la lumière de la réglementation en matière d’aides d’État applicable au cours de cette période que la compatibilité du régime en cause avec le marché intérieur sera analysée.
(88)(88) L’une des raisons pour lesquelles la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2 du traité est que les aides semblaient avoir été prévues pour des entreprises en difficulté. À ce propos, les autorités grecques ont indiqué, dans leur lettre du 9 août 2004, que le critère de la «viabilité après le réaménagement» n’influençait en rien l’évaluation globale de la viabilité de l’entreprise effectuée par l’organisme de crédit, étant donné que l’éligibilité au réaménagement était décidée immédiatement après l’étude de viabilité. Cet argument a été répété dans les lettres des 15 et 29 mars 2011 (voir considérant 61).
(89)(89) La Commission estime que cette explication ne permet pas de conclure à l’absence d’octroi d’aides à des entreprises en difficulté, car même si, comme l’affirment les autorités grecques, l’éligibilité au réaménagement a été décidée juste après l’étude de viabilité, l’étude proprement dite a été axée sur les perspectives de viabilité des bénéficiaires une fois le réaménagement effectué, ce qui implique que les candidats bénéficiaires pouvaient être en difficulté au moment de l’étude mais être néanmoins admis au bénéfice du régime parce que l’organisme effectuant l’étude entrevoyait des possibilités d’un retour à la viabilité après le réaménagement des dettes (elle avait d’ailleurs souligné cet élément au point 23 de la décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2 du traité, étant donné que le préambule de l’arrêté no 2045909/7931/0025 mentionnait la nécessité de soutenir les entreprises des départements de Kastoria et d’Eubée confrontées à des problèmes de liquidités).
(90)(90) Les aides aux entreprises en difficulté sont soumises à un certain nombre de règles. Au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel no 69836/B1461, la Commission avait pour politique de considérer qu’en ce qui concerne le secteur agricole ces aides constituaient des aides au fonctionnement qui ne pouvaient être déclarées compatibles avec le marché intérieur que si les trois conditions suivantes étaient remplies:
a) les aides en cause devaient concerner les charges financières de prêts contractés pour financer des investissements déjà réalisés;
b) l’équivalent-subvention cumulé des aides éventuellement octroyées lorsque les prêts avaient été contractés et des aides en cause ne pouvait pas dépasser les taux généralement admis, à savoir:
i) pour les investissements au niveau de la production agricole primaire: 35 % ou 75 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE;
ii) pour les investissements au niveau de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles: 55 % ou 75 % dans les zones de l’objectif 1, pour les projets conformes aux programmes sectoriels ou à l’un des objectifs de l’article 1er du règlement (CEE) no 866/90, et 35 % (ou 50 % dans les zones de l’objectif 1) pour les autres projets, pour autant qu’ils ne soient pas exclus des critères de choix visés au point 2 de l’annexe de la décision 90/342/CEE de la Commission du 7 juin 1990 relative à l’établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles [ou de la décision 94/173/CEE, qui l’a remplacée];
c) les aides en cause devaient être consécutives à des réajustements des taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l’argent (le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification des taux des nouveaux prêts) ou devaient concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans les cas où les charges financières résultant des emprunts existants seraient telles que les exploitations risqueraient d’être mises en danger, voire en faillite.
(91)(91) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques ont indiqué que l’arrêté no 69836/B1451 et ses modifications concernaient les entreprises de transformation en général et ne mentionnaient pas spécifiquement les entreprises de transformation du secteur agricole couvertes par les règlements (CEE) no 866/90, (CE) no 951/97 et (CE) no 1257/1999, que l’ensemble du pays appartenait à l’objectif 1 et que les entreprises qui avaient réalisé des investissements et qui avaient reçu à cet effet une aide du ministère de l’agriculture, du développement et de l’alimentation n’ont pas pu bénéficier du réaménagement de dettes étant donné que cela n’était pas prévu. Elles ajoutent par ailleurs que, en ce qui concerne l’équivalent-subvention global du réaménagement, la grande majorité des aides étaient d’un faible montant et que le réaménagement concerne des prêts anciens et, partant, des investissements déjà réalisés.
(92)(92) Avant toute chose, les précisions apportées par les autorités grecques ne permettent pas à la Commission d’exclure que des entreprises de transformation du secteur agricole aient pu bénéficier d’aides au titre de l’arrêté ministériel no 69836/B1451 et ses modifications, étant donné que le fait que lesdites entreprises ne soient pas mentionnées en particulier n’implique pas automatiquement leur non-appartenance à la catégorie générique des entreprises de transformation (entreprises industrielles), qui entre dans le champ d’application de l’arrêté.
(93)(93) Sur le plan du respect des conditions évoquées au considérant 90, la Commission constate que l’arrêté no 69836/B1451 et ses modifications couvraient le réaménagement de prêts pouvant concerner soit des investissements soit des fonds de roulement.
(94)(94) En ce qui concerne le réaménagement des prêts liés à des investissements, les précisions fournies par les autorités grecques permettent à la Commission de constater que la condition énoncée au considérant 90, point a), est remplie, puisque ces prêts concernaient des investissements déjà réalisés.
(95)(95) La Commission peut également considérer que la seconde alternative de la condition évoquée au considérant 90, point c), est remplie, puisque les entreprises bénéficiaires doivent être viables après le réaménagement, sur la base d’une évaluation faite par les établissements financiers.
(96)(96) En revanche, la Commission ne peut, sur la base des informations dont elle dispose, conclure au respect indubitable de la condition énoncée au considérant 90, point b), car les autorités grecques ont précisé dans leur lettre du 9 août 2004 que les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles étaient couvertes, entre autres, par les dispositions des règlements (CEE) no 866/90 et (CE) no 951/97 et que ces règlements ont été appliqués dans le respect de leurs dispositions, ce qui implique que des aides ont déjà pu être accordées à hauteur de l’intensité maximale prévue par lesdits règlements (75 % pour les régions de l’objectif 1, dont la Grèce faisait partie) et que l’application du régime en cause en l’espèce a pu, à cause du cumul d’aides, entraîner un dépassement de cette intensité.
(97)(97) En ce qui concerne le réaménagement des prêts liés à la constitution de fonds de roulement, l’application du régime en cause n’a pas pu, non plus, se faire dans le respect de toutes les conditions énoncées au considérant 90, étant donné que la première des conditions énoncées (point a) prévoit explicitement que les prêts doivent être liés à des investissements.
(98)(98) En 1997, les conditions énoncées au considérant 90 ont été remplacées par les dispositions de la communication de la Commission – lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (ci-après, les «lignes directrices de 1997»). Il est stipulé au point 4.4 desdites lignes directrices qu’«en ce qui concerne le secteur agricole, [elles sont] applicables le 1er janvier 1998 pour les nouvelles aides d’État et, pour les aides existantes, à la même date ou, dans le cas où la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2 du traité [CE] à l’égard d’un ou de plusieurs États membres dans ce contexte, lorsque la Commission aura adopté une décision finale vis-à-vis de l’État membre ou des États membres concernés, sur la base de l’article 93, paragraphe 2, du traité [CE]».
(99)(99) Les lignes directrices de 1997, tout à fait nouvelles pour le secteur agricole, prévoyaient entre autres:
a) pour les aides au sauvetage: l’octroi d’aides de trésorerie justifiées par des raisons sociales aiguës, prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché, d’un montant limité au strict nécessaire pour l’exploitation de l’entreprise (par exemple, couverture des charges salariales et des approvisionnements courants) et d’une durée également limitée au strict nécessaire à la définition des mesures de redressement indispensables et possibles, sans risque pour la situation industrielle ou agricole dans d’autres États membres;
b) pour les aides à la restructuration: l’octroi d’aides liées à la réalisation d’un plan de restructuration envisageant une réduction ou la fermeture irréversible de capacités de production en cas de surcapacité structurelle dans le secteur (la réduction devant venir en supplément de toute réduction applicable en l’absence d’aide à la restructuration), avec, pour seule dérogation, les cas où les décisions prises en faveur de tous les bénéficiaires pendant une période de douze mois consécutifs ne porteraient pas, au total, sur une quantité de produit excédant un certain pourcentage de la production annuelle totale de ce produit dans le pays (3 % pour les mesures ciblées sur une catégorie particulière de produits ou d’opérateurs et 1,5 % pour les mesures non ciblées).
(100)(100) Les États membres pouvaient choisir d’appliquer les dispositions du secteur agricole précitées en remplacement de celles prévues par les lignes directrices de 1997 pour les secteurs autres que l’agriculture entrant dans leur champ d’application [dans ces autres secteurs, des critères très stricts, notamment en matière de plan de restructuration et de contribution du bénéficiaire à la restructuration, étaient applicables – voir infra sous le point b) «secteur non agricole», considérants 109 à 121].
(101)(101) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques n’ont fourni aucune information qui permette à la Commission de constater que l’adaptation du régime d’aides à cette réglementation ait été effectuée et que, par voie de conséquence, les aides accordées au cours de la période considérée l’aient été dans le respect des conditions pertinentes des lignes directrices de 1997, autrement dit soit des conditions décrites au considérant 99, point b), soit des conditions prévues pour les secteurs autres que l’agriculture (présentation d’un plan de restructuration avec perspectives d’un retour à la viabilité sur la base d’hypothèses réalistes dans un délai raisonnable, avec atténuation des effets des aides sur les concurrents, dans le respect du principe de l’aide unique, avec réduction de capacité en cas de surcapacité structurelle du secteur, en assurant la proportionnalité entre l’aide et les coûts et avantages de la restructuration, et avec couverture des coûts sociaux de la restructuration).
(102)(102) Les lignes directrices de 1997 ont été remplacées, le 9 octobre 1999, par les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (ci-après, les «lignes directrices de 1999»). Au point 6.3 des lignes directrices de 1999, il est indiqué que «les États membres doivent adapter leurs régimes existants d’aide au sauvetage et à la restructuration qui seront en vigueur après le 30 juin 2000 pour les rendre conformes aux … lignes directrices … après cette date». En outre, «pour permettre à la Commission de contrôler cette adaptation, les États membres [doivent lui transmettre], avant le 31 décembre 1999, une liste de tous ces régimes. Ils doivent ensuite, et en tout cas avant le 30 juin 2000, lui transmettre les informations suffisantes pour lui permettre de vérifier que les régimes ont été modifiés selon les lignes directrices».
(103)(103) Les lignes directrices de 1999 comportaient également un chapitre spécifique pour la restructuration d’entreprises en difficulté dans le secteur agricole. Par rapport à celui des lignes directrices de 1997, ce chapitre définissait la surcapacité structurelle du secteur, limitait la dérogation mentionnée au considérant 99, point b), aux entreprises du secteur primaire (ce qui implique que le sous-secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles était soumis automatiquement à l’exigence d’une réduction de capacité) et rendait applicable le principe de l’aide unique selon lequel les aides à la restructuration ne peuvent être accordées qu’une seule fois.
(104)(104) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques n’ont fourni aucune information qui permette à la Commission de constater que l’adaptation du régime d’aides à cette réglementation ait été effectuée et que, par voie de conséquence, les aides accordées au cours de la période considérée l’aient été dans le respect des conditions pertinentes des lignes directrices de 1999, autrement dit après présentation d’un plan de restructuration prévoyant notamment une suppression de capacité en cas de surcapacité structurelle avec, éventuellement, la dérogation limitée visée au considérant 103, ainsi que sur la base du principe de l’aide octroyée.
(105)(105) Un autre point sur lequel la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2 du traité est la question de la compatibilité des aides accordées sous forme de garanties. Les autorités grecques ont formulé quelques observations dans leur lettre du 9 août 2004 [voir considérant 57, points c) et g)]. La Commission estime toutefois que ces observations appellent les commentaires suivants:
a) en ce qui concerne le point c), le fait que l’octroi d’une garantie soit assortie de conditions dures n’implique en soi pas l’absence d’aide d’État: au contraire, les règles applicables pendant la durée du régime en cause, énoncées dans les lettres aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 et SG(89) D/12772 du 12 octobre 1989 ainsi qu’au point 38 de la communication de la Commission aux États membres sur l’application des articles 92 et 93 du traité et de l’article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier, indiquent de manière claire que «[…] toutes les garanties accordées par l’État, directement ou par l’intermédiaire d’établissements financiers délégués par l’État relèvent de l’article 92, paragraphe 1, du traité CE», et imposent l’application de conditions pouvant aller jusqu’à la mise en liquidation de l’entreprise. Certes, les lettres précitées ont été remplacées en 2000 par la communication sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties, qui prévoyait une série de conditions garantissant l’absence d’aide de l’État, mais les autorités grecques n’ont fourni, dans leur lettre du 9 août 2004, aucune information permettant que les garanties octroyées entraient dans un tel scénario;
b) même si les autorités grecques avaient fourni des informations destinées à démontrer que les garanties étaient accordées dans l’hypothèse d’une absence d’aide, la Commission n’aurait pu valider celle-ci car, pour ne citer qu’un exemple, elle n’est applicable que si les entreprises bénéficiaires ne sont pas en difficulté financière;
c) en ce qui concerne le point g), le fait que la garantie ne couvre pas certains frais ne constitue nullement une démonstration du respect de l’ensemble des conditions permettant de conclure à la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide inhérente à l’octroi d’une garantie; de plus, force est de constater qu’aucune des autres informations fournies par les autorités grecques dans leur lettre du 9 août 2004 n’atteste le respect de celles-ci.
(106)(106) Cela étant précisé, la Commission considère plutôt que les garanties constituaient, au cours de la durée du régime en cause, un élément d’un ensemble d’instruments d’octroi d’aides à des entreprises en difficulté et que, par conséquent, leur compatibilité est liée à celle de l’ensemble du processus de restructuration, pour lequel, comme l’indique à suffisance l’analyse des considérants 94 à 104, les autorités grecques n’ont guère fourni d’informations permettant à la Commission de lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité (ces considérations sur les garanties valent pour les trois procédures évoquées dans la présente décision et pour tous les secteurs mentionnés, sauf dans le cas des garanties prévues par l’arrêté ministériel 2/82257/0025/18.12.2000, qui, compte tenu du critère de viabilité utilisé - viabilité avant le réaménagement - feront l’objet d’un examen séparé).
(107)(107) Les autres arguments développés par les autorités grecques dans leur lettre du 9 août 2004 (taux d’intérêt appliqué, question de l’existence ou non de dépenses supplémentaires induites par des arrêtés faisant partie intégrante de la base juridique du régime, périodicité des intérêts) n’apportent aucun élément susceptible de modifier la position de la Commission développée ci-dessus.
(108)(108) Comme les informations fournies par les autorités grecques ne permettent pas de lever les doutes exprimés lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, la Commission ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché commun.
(109)(109) Comme elle l’a fait pour le secteur agricole, la Commission doit analyser les aides en cause à la lumière des règles applicables aux aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
(110)(110) Au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel no 69836/B1461, autrement dit le 1er octobre 1993, les règles en question étaient énoncées dans le huitième rapport sur la politique de concurrence, et en particulier aux points 177, 227 et 228 de celui-ci.
(111)(111) Le point 177 du rapport indique que, si des mesures de sauvetage peuvent s’avérer nécessaires afin de ménager le répit pendant lequel les solutions à long terme des difficultés d’une entreprise seront mises en œuvre, elles ne doivent pas être utilisées pour empêcher les réductions de capacité indispensables et n’être utilisées, par conséquent, que dans les cas où elles s’imposent pour résoudre des problèmes sociaux aigus.
(112)(112) Le point 227 du rapport précise que les aides au sauvetage peuvent se justifier au regard du traité lorsqu’elles sont liées à une restructuration visant à assainir durablement la situation des entreprises en difficulté et/ou des régions concernées et lorsqu’elles possèdent une spécificité régionale ou sectorielle suffisante pour permettre l’appréciation de leurs effets.
(113)(113) Le point 228 du rapport précise davantage la position de la Commission à l’égard des aides au sauvetage et définit ce que doivent être les «aides d’accompagnement».
(114)(114) Les aides au sauvetage doivent:
a) consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché;
b) se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire pour continuer l’exploitation des charges salariales et des approvisionnements courants;
c) n’être versées que pour la période nécessaire (en règle générale six mois) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles;
d) être justifiées par des raisons sociales aiguës et que le maintien de l’entreprise qu’elles permettent n’ait pas pour effet de déséquilibrer la situation industrielle dans d’autres États membres.
(115)(115) Les aides d’accompagnement doivent être étroitement subordonnées à la réalisation d’un programme de restructuration/reconversion bien articulé, apte à rétablir réellement à terme la compétitivité de la production en cause, être d’une intensité et d’un montant limités au strict nécessaire pour assurer l’équilibre de l’entreprise pendant la période transitoire inévitable avant qu’un tel programme ne porte ses fruits, ce qui implique une durée bien limitée et une dégressivité suffisante.
(116)(116) Ces conditions ont été remplacées par les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994, entrées en vigueur le 23 décembre 1994 (ci-après, les «lignes directrices de 1994»), puis par les lignes directrices de 1997, entrées en vigueur le 1er janvier 1998, et par les lignes directrices de 1999, applicables à partir du 1er juillet 2000, compte tenu de la période d’adaptation des régimes d’aide accordée aux États membres (voir considérants 98 et 102).
(117)(117) Les lignes directrices de 1994 confirment la politique de la Commission en matière d’aides au sauvetage (voir considérant 114) et définissent de manière plus précise le contenu et les implications des plans de restructuration à soumettre (perspectives d’un retour à la viabilité sur la base d’hypothèses réalistes dans un délai raisonnable, atténuation des effets des aides sur les concurrents, principe de l’aide unique, réduction de capacité en cas de surcapacité structurelle du secteur en cause, proportionnalité entre l’aide et les coûts et avantages de la restructuration, couverture des coûts sociaux de la restructuration).
(118)(118) Dans le secteur non agricole, les lignes directrices de 1997, qui sont le fruit d’un réexamen régulier de la politique de la Commission en matière de sauvetage et de restructuration d’entreprises en difficulté, confirment le contenu des lignes directrices de 1994.
(119)(119) Les lignes directrices de 1999 durcissent les conditions d’octroi d’aides au sauvetage en introduisant un délai précis pour la présentation du plan de restructuration. En matière de restructuration, elles se montrent notamment plus restrictives à l’égard des PME et prévoient la possibilité d’exiger une réduction de capacité même s’il n’y a pas de surcapacité structurelle dans le secteur.
(120)(120) Étant donné que les explications fournies par les autorités grecques dans leur lettre du 9 août 2004 valent à la fois pour le secteur agricole et pour le secteur non agricole, la Commission ne peut que constater, comme elle l’a déjà fait pour le secteur agricole, qu’aucune des informations fournies par les autorités grecques ne permet de constater que les diverses conditions fixées dans les lignes directrices de 1994, 1997 et 1999 ont été respectées (pour ne citer qu’un exemple, rien n’indique qu’un plan de restructuration comportant les contreparties nécessaires ait été soumis par les entreprises bénéficiaires). Cette constatation vaut également pour le respect des dispositions décrites dans le huitième rapport sur la politique de concurrence.
(121)(121) À défaut d’éléments attestant le respect des dispositions précitées, la Commission n’est pas en mesure de constater que les aides accordées ont été consécutives à la présentation d’un plan de restructuration présentant toutes les caractéristiques définies dans les diverses réglementations évoquées ci-dessus (notamment, perspectives d’un retour à la viabilité sur la base d’hypothèses réalistes dans un délai raisonnable, atténuation des effets des aides sur les concurrents, respect du principe de l’aide unique, réduction de capacité, proportionnalité entre l’aide et les coûts et avantages de la restructuration, et couverture des coûts sociaux de la restructuration). Elle ne peut dès lors pas lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, et ne peut donc que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché commun.
(122)(122) Dans leur lettre du 18 août 2005, les autorités grecques ont indiqué que l’arrêté de base régissant l’octroi des aides (arrêté ministériel no 66336/B.1398/1993) faisait référence aux entreprises industrielles et artisanales et qu’aucune entreprise agricole n’aurait été concernée par ses dispositions.
(123)(123) La Commission prend note de ces précisions et considère par conséquent qu’elle n’a pas à analyser le régime en cause à la lumière des règles d’aides d’État applicables au secteur agricole au moment où les aides ont été octroyées.
(124)(124) La Commission, qui avait estimé lors de l’ouverture de la procédure que le régime était prévu pour des entreprises en difficulté parce que l’arrêté ministériel no 66336/B.1398/1993 stipulait que les entreprises devaient être viables après la restructuration (ce qui n’exclut pas un état de difficulté au moment de l’admission au bénéfices des aides), se doit d’examiner la compatibilité des aides en cause à la lumière des règles qui étaient applicables aux aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté à la date de l’octroi.
(125)(125) Les règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté au moment de l’octroi des aides en cause ont tout débord été, dans l’ordre, celles des points 177, 227 et 228 du huitième rapport sur la politique de concurrence, les lignes directrices de 1994 et des lignes directrices de 1997.
(126)(126) En ce qui concerne le respect des points 177, 227 et 228 du huitième rapport sur la politique de concurrence, des lignes directrices de 1994 et des lignes directrices de 1997, les autorités grecques ont fourni, dans leur lettre du 18 août 2005, des explications identiques à celles fournies pour justifier l’octroi d’aides dans les départements de Kastoria et d’Eubée [les arguments des autorités grecques exposés au considérant 57, points a) à f), figurent déjà au considérant 56, points a) à e)]. L’analyse effectuée par la Commission aux considérants 110 à 121 reste donc valable en l’espèce, ce qui implique que la Commission n’est pas en mesure de lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité et qu’elle ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché commun.
(127)(127) Dans leur lettre du 18 août 2005, les autorités grecques ont également tenté de justifier les aides en cause par le fait que les départements de Florina et de Kilkis jouxtent l’ancienne République yougoslave de Macédoine et que les entreprises locales ont beaucoup souffert de l’instabilité et de l’état de guerre de la région.
(128)(128) Cette référence à des événements extraordinaires aurait pu rendre applicable l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité, en vertu duquel les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur. Toutefois, les autorités grecques n’ont fourni aucun élément d’analyse démontrant les difficultés évoquées pour les entreprises des deux départements et le lien de cause à effet avec l’instabilité dans la région, due aux événements en Yougoslavie. En outre, la Commission ne dispose pas non plus d’informations susceptibles d’attester que les événements invoqués par les autorités grecques aient pu produire des effets pendant toute la durée du régime. Enfin, la Commission se demande pourquoi le régime ne concernait que certains secteurs de l’économie des deux départements alors que les événements invoqués auraient dû, en toute logique, affecter l’ensemble des entreprises locales, tous secteurs d’activités confondus.
(129)(129) Compte tenu de ces éléments, la Commission ne voit pas comment le régime d’aides en cause pourrait être prévu par l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité. Elle ne peut donc que conclure de nouveau à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché commun.
(130)(130) Étant donné que, dans sa décision d’ouverture de procédure, la Commission avait signalé que, sur la base des informations dont elle disposait, elle ne pouvait pas déterminer si les deux arrêtés ministériels de 1989 et ceux qui leur avaient fait suite, visés aux considérants 50 à 52 ci-dessus, constituaient un régime d’aides indépendant ou une partie intégrante de l’ensemble du système analysé dans les différentes procédures ouvertes, et que, dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques n’ont apporté aucune explication à cet égard, la compatibilité avec le marché intérieur des aides prévues par les arrêtés ministériels en question sera examinée séparément. Les garanties prévues par l’arrêté ministériel no 2/82257/0025/18.12.2000 (voir considérant 49) feront, elles aussi, l’objet d’un examen séparé, car ce dernier prévoit que les entreprises bénéficiaires doivent obligatoirement être viables, et non viables après le réaménagement comme dans les autres cas évoqués en l’espèce.
(131)(131) En ce qui concerne les arrêtés ministériels évoqués aux considérants 44 à 52, l’analyse comportera deux grands volets, à savoir un volet agricole et un volet non agricole, comme dans le cas des régimes visés par les deux premières ouvertures de procédure, mais le volet non agricole sera scindé en plusieurs parties: secteur industriel, hôtelier et artisanal, d’une part, et secteur naval, d’autre part. Le secteur houiller, qui avait également été couvert par l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, ne sera plus traité ici, puisque, dans leurs lettres des 15 et 29 mars 2011, les autorités grecques ont indiqué que les activités d’extraction visées était celles du marbre et de la pierre, ce qui fait entrer les entreprises concernées dans l’analyse concernant les aides au secteur industriel.
(132)(132) La Commission se doit d’analyser le régime en cause à la lumière des règles applicables aux aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté au moment de l’octroi des aides.
(133)(133) Dans le secteur agricole, les règles en question ont déjà été décrites aux considérants 90 et 98 à 103. Étant donné qu’en l’espèce le régime a expiré le 31 décembre 2005, il convient d’ajouter à la liste des réglementations applicables les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté de 2004 (ci-après, les «lignes directrices de 2004»), qui ont commencé à être mises en œuvre le 10 octobre 2004 et durcissant les conditions des lignes directrices de 1999 (notamment en réaffirmant que la contrepartie du bénéficiaire à la restructuration doit être réelle et exempte d’aide). En outre, compte tenu de la nature des bénéficiaires (élevages industriels et exploitations laitières), il y a lieu de considérer que le régime pouvait couvrir à la fois des entreprises de production primaire (activité d’élevage pure) et de transformation/commercialisation (par exemple, des élevages comportant une chaîne de transformation sur place).
(134)(134) En ce qui concerne le respect des règles proprement dit, la Commission constate que l’arrêté ministériel no 1648/B22/13.1.1994 et ses modifications couvraient le réaménagement de prêts pouvant concerner soit des investissements soit des fonds de roulement.
(135)(135) En ce qui concerne le réaménagement des prêts liés à des investissements, les autorités grecques n’ont fourni, dans leur lettre du 10 mai 2006, aucune information permettant à la Commission de constater que les prêts ayant fait l’objet du réaménagement étaient effectivement liés à des investissements déjà réalisés. La Commission ne peut donc pas conclure que la condition énoncée au considérant 90, point a), est remplie.
(136)(136) La Commission ne peut pas non plus, sur la base des informations dont elle dispose, conclure au respect indubitable de la condition énoncée au considérant 90, point b), car les autorités grecques n’ont fourni aucune précision à ce propos dans leur lettre du 10 mai 2006.
(137)(137) En ce qui concerne la condition évoquée au considérant 90, point c), la Commission peut considérer que la seconde alternative est remplie, puisque les entreprises bénéficiaires doivent être viables après le réaménagement, sur la base d’une évaluation faite par les banques.
(138)(138) Pour ce qui est du réaménagement des prêts liés à la constitution de fonds de roulement, l’application du régime en cause n’a pas pu, non plus, se faire dans le respect de toutes les conditions énoncées au considérant 90, étant donné que la première des conditions énoncées au point a) prévoit explicitement que les prêts doivent être liés à des investissements.
(139)(139) Pour les aides accordées à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’à la date d’applicabilité des lignes directrices de 2004, l’analyse effectuée aux considérants 98 à 104 est également valable quant au fond en l’espèce, puisque, dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques n’ont fourni aucune information permettant à la Commission de constater qu’un plan de restructuration assorti des contreparties requises a été présenté en vue de l’obtention des aides en cause.
(140)(140) Enfin, en ce qui concerne les aides accordées à partir de la date d’applicabilité des lignes directrices de 2004, la Commission ne peut que constater que, dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques n’ont fourni aucune information permettant à la Commission de constater qu’un plan de restructuration assorti des contreparties requises a été présenté en vue de l’obtention des aides en cause. Elle n’est donc pas en mesure n’est pas en mesure de lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité et ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur.
(141)(141) Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques ont tenté de justifier les aides en cause par la guerre dans des régions voisines. Selon elles, le contexte rendrait les aides éligibles à la dérogation prévue par l’article 107, paragraphes 3 a) et c), du traité [voir considérant 59, point a)].
(142)(142) La Commission ne peut accepter cet argument pour plusieurs raisons:
a) sur le plan réglementaire, l’existence d’un conflit est un événement extraordinaire qui ne peut être couvert que par l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité, en vertu duquel les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur;
b) dans le secteur agricole, la compatibilité des aides s’apprécie à la lumière de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, qui prévoit que sont compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, et non à la lumière de la dérogation prévue au point a) du même paragraphe 3, qui prévoit que sont compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;
c) pour que cette dérogation, soit applicable, il aurait fallu que les aides aient été accordées dans le respect des règles régissant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté; or il a été démontré ci-dessus que tel n’a pas été le cas.
(143)(143) La Commission ne peut pas non plus conclure à l’applicabilité de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité dans le cas d’espèce pour les raisons suivantes:
a) dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques ont certes souligné que le PIB global et par habitant des départements visés a été peu élevé par rapport à celui des autres régions du pays pendant la période couverte par le régime, mais elles ont également précisé qu’il avait connu une certaine progression pendant cette même période, ce qui montre que la guerre dans les régions voisines n’a pas eu un impact catastrophique sur l’économie des zones considérées;
b) comme le montre la description de la base juridique du régime en cause, certaines modifications ont encore été apportées au régime presque dix ans après la fin des hostilités dans les régions voisines; on ne peut donc pas considérer que les autorités grecques aient été obligées d’intervenir à cause d’un état de guerre dans des régions limitrophes et qu’il existe par conséquent un lien de cause en effet entre celui-ci et les difficultés des entreprises (un seul exemple suffit à illustrer ce propos: l’arrêté no 2/64046/0025/2003/28.1.2004 mentionné au considérant 48 couvre des emprunts qui pourraient être contractés par des entreprises industrielles – autrement dit potentiellement par des élevages industriels – jusqu’au 31 décembre 2004).
(144)(144) En ce qui concerne les autres observations formulées par les autorités grecques dans leur lettre du 10 mai 2006, la Commission souligne ce qui suit [ces observations, à l’exception de celles du point b), valent également pour tous les autres secteurs couverts par l’ouverture de procédure]:
a) des problèmes tels que le manque de dynamisme des marchés locaux ou la diminution de la demande ne peuvent guère être résolus par l’octroi d’aides à des entreprises en difficulté sans restructuration; des mesures structurelles constituent un instrument d’intervention plus adéquat;
b) la part de la production de viande des départements visés dans la production globale de la Grèce ne change en rien le risque de distorsion de concurrence qu’entraîne l’octroi d’aides sortant du cadre réglementaire établi (dans le cas d’espèce, l’octroi d’aides à des entreprises en difficulté sans plan de restructuration); selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsqu’une aide financière accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes (ce qui est le cas en l’espèce), cette aide peut engendrer une distorsion de la concurrence eu égard à d’autres entreprises concurrentes ne bénéficiant pas de cette intervention;
c) la question de la viabilité des entreprises telle que définie dans les deux arrêtés ministériels de 1989 sera traitée plus loin dans la décision;
d) l’argument selon lequel le compte de la loi no 128/75 ne contiendrait pas de ressources d’État a déjà été traité au considérant 82, point d).
(145)(145) Compte tenu de toutes ces considérations, la Commission ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur.
(146)(146) La Commission se doit d’examiner le régime en cause à la lumière des règles régissant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
(147)(147) Comme dans le cas des aides visées par les deux premières ouvertures de procédure, les règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté au moment de l’octroi des aides en cause ont tout débord été, dans l’ordre, les points 177, 227 et 228 du huitième rapport sur la politique de concurrence, les lignes directrices de 1994, les lignes directrices de 1997 et les lignes directrices de 1999. En l’espèce, comme le régime a expiré le 31 décembre 2005 dans certains départements, il convient de rajouter lignes directrices de 2004 à cette liste.
(148)(148) Les informations fournies par les autorités grecques dans leur lettre du 10 mai 2006 et reproduites au considérant 59 ci-dessus ne comportent aucun élément relatif au respect des règles régissant le sauvetage et la restructuration d’entreprises en difficulté. La Commission n’est donc pas en mesure de vérifier si les points 177, 227 et 228 du huitième rapport sur la politique de concurrence, ainsi que des lignes directrices de 1994, 1997, 1999 et 2004 ont été respectés.
(149)(149) La Commission n’est pas en mesure de lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, et ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur
(150)(150) La compatibilité du régime en cause avec le marché intérieur doit être analysée sous deux angles selon que l’expression «secteur naval» désigne la construction navale ou le transport par bateau.
(151)(151) La Commission se doit d’examiner le régime en cause à la lumière des règles régissant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
(152)(152) En matière de construction navale, les normes applicables sur le plan du sauvetage et de la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel no 1648/B.22/13.1.94 ont été et sont les suivantes:
a) jusqu’au 31 décembre 1998: la directive 90/684/CEE du Conseil du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale;
b) du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003: le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale;
c) depuis le 1er janvier 2004: l’encadrement des aides d’État à la construction navale.
(153)(153) Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques n’ont fourni aucune information susceptible de permettre à la Commission de conclure que le régime d’aides en cause a été appliqué dans le respect des règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté dans le secteur. La Commission n’est donc pas en mesure de lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, et ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur.
(154)(154) Dans le secteur du transport maritime également, la Commission se doit d’examiner le régime d’aides en cause à la lumière des règles régissant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
(155)(155) Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel no 1648/B.22/13.1.94, les règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté dans le secteur maritime sont énoncées dans les textes suivants:
a) «Mesures financières et fiscales relatives à l’exploitation des navires immatriculés dans la Communauté»;
b) Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime de 1997;
c) Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime de 2004.
(156)(156) De nouveau, dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques n’ont fourni aucune information susceptible de permettre à la Commission de conclure que le régime d’aides en cause a été appliqué dans le respect des règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté dans le secteur. La Commission n’est donc pas en mesure de lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, et ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur.
(157)(157) Dans le cadre de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, la Commission, parce qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes, avait envisagé deux hypothèses:
a) celle selon laquelle les aides prévues par les arrêtés ministériels no 2041901/16.5.1989 et no 2078809/10.10.89, ainsi que leurs modifications s’inscrivaient dans le même cadre que celui établi par les arrêtés décrits aux considérants 44 à 48;
b) celle selon laquelle ces mêmes aides faisaient partie d’un système de financement ne reposant pas sur les mêmes bases.
(158)(158) Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques ont indiqué que les deux arrêtés de 1989 prévoyaient que les entreprises devaient être viables avant et après le réaménagement de leurs dettes. La Commission ne peut se satisfaire de cette précision car, après réexamen, il apparaît qu’aucun des deux arrêtés en question n’indique que les entreprises devaient être viables avant et après le réaménagement des dettes. En conséquence, elle se doit d’analyser la compatibilité des aides envisagées par les deux arrêtés et leurs modifications, non seulement en se fondant sur les deux hypothèses du considérant 157, mais aussi sans exclure, dans la deuxième hypothèse, que des aides aient pu être accordées à des entreprises en difficulté.
(159)(159) En ce qui concerne la première hypothèse évoquée au considérant 157, la Commission ne peut que constater que, si les deux arrêtés ministériels de 1989 et leurs modifications s’inscrivent dans le même cadre que celui établi par les arrêtés ministériels décrits aux considérants 44 à 48, l’analyse effectuée aux considérants 146 à 149 reste valable, que les explications fournies par les autorités grecques dans leur lettre du 10 mai 2006 ne permettent pas de lever les doutes exprimés lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, et qu’elle ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur.
(160)(160) En ce qui concerne la seconde hypothèse, deux cas doivent être envisagés: celui de l’octroi d’aides à des entreprises en difficulté et celui de l’octroi d’aides à des entreprises viables.
(161)(161) Dans la première hypothèse, l’analyse effectuée aux considérants 146 à 149 reste valable et les explications fournies par les autorités grecques dans leur lettre du 10 mai 2006 ne permettent pas de lever les doutes exprimés lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, si bien que la Commission ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur.
(162)(162) Dans la seconde hypothèse, la Commission constate également que les explications fournies par les autorités grecques dans leurs lettres du 10 mai 2006, du 15 mars 2011 et du 29 mars 2011 ne permettent pas de déterminer si les fonds de roulement constitués au moyen des prêts bonifiés ont servi à financer des investissements éligibles au sens de la réglementation de l’Union en matière d’aides à finalité régionale (depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel no 2041901/16.5.1989, les règles applicables ont été respectivement la communication de la Commission sur la méthode de l’application de l’article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales, puis les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998. La Commission ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur
(163)(163) Au cas où ces fonds de roulement n’auraient pas servi à financer des investissements éligibles au sens de la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État à finalité régionale, la Commission se doit enfin de vérifier si les aides accordées pour leur constitution, qui acquièrent alors le statut d’aides au fonctionnement, peuvent être déclarées compatibles à la lumière des dispositions qui les régissent dans la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État à finalité régionale. Dans ce contexte, la Commission tient à souligner qu’il incombe à l’État membre concerné, pour s’acquitter de son devoir de coopération envers la Commission, de fournir tous les éléments de nature à lui permettre de vérifier la compatibilité des aides en cause. Comme les informations fournies par les autorités grecques dans leurs diverses lettres ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions de la réglementation communautaire en matière d’aides d’État à finalité régionale, la Commission ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur.
(164)(164) La garantie accordée en vertu de l’arrêté no 2/82257/0025/18.12.2000 ne doit pas être considérée comme un instrument intervenant dans le cadre d’un processus de restructuration d’entreprise en difficulté comme celle prévue par les autres arrêtés mentionnés dans la présente décision, car l’arrêté prévoit qu’elle ne peut être accordée qu’à des entreprises viables dans l’absolu et non à des entreprises viables après le réaménagement de dettes. Il convient donc de l’analyser à la lumière des règles d’aide d’État qui lui sont applicables.
(165)(165) Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté no 2/82257/0025/18.12.2000 et jusqu’au 31 décembre 2005 (date ultime d’expiration du régime), les garanties ont été régies par la communication de 2000.
(166)(166) Cette communication de 2000 précise que la Commission doit apprécier la compatibilité de l’aide liée à l’octroi d’une garantie selon les règles appliquées à d’autres formes d’aide et précisées dans les divers encadrements et lignes directrices applicables dans les secteurs d’activité concernés. En outre, la garantie ne peut être acceptée que si sa mobilisation est liée à des conditions spécifiques pouvant aller jusqu’à la déclaration obligatoire de la faillite de l’entreprise bénéficiaire ou une procédure analogue.
(167)(167) En l’espèce, les autorités grecques n’ont fourni aucune information sur l’élément d’aide des garanties accordées. La Commission n’est donc pas en mesure de l’évaluer en liaison avec les diverses réglementations applicables selon les secteurs et de déterminer si cet élément d’aide pouvait entraîner un dépassement des intensités d’aide maximales applicables selon les cas aux entreprises qui ne sont pas en difficulté (les autorités grecques n’ont d’ailleurs pas fourni d’indications quant au respect de ces diverses réglementations dans leur réponse à la troisième ouverture de procédure).
(168)(168) Dans un tel contexte, la Commission n’est pas en mesure de conclure à la compatibilité avec le marché intérieur des aides accordées sous forme de garanties par l’arrêté ministériel no 2/82257/0025/18.12.2000.
(169)(169) La Commission constate que la Grèce a illégalement mis à exécution les aides en question en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité. L’analyse effectuée ci-dessus montre que les aides en cause ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur, puisque les autorités grecques n’ont pas fourni d’informations démontrant le respect des diverses réglementations évoquées et que la Commission n’est donc pas en mesure de lever les doutes qu’elle avait exprimés dans les différentes ouvertures de procédure. À ce propos, la Commission rappelle qu’il incombe à l’État membre concerné, pour s’acquitter de son devoir de coopération envers la Commission, de fournir tous les éléments de nature à lui permettre de vérifier la compatibilité des aides en cause.
(170)(170) Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, lorsque des décisions négatives sont prises en cas d’aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (dans le cas d’espèce, tous ceux qui ont bénéficié des dispositions des arrêtés analysés). La Grèce doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l’aide incompatible octroyée. Conformément aux dispositions du point 42 de la communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun», la Grèce dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour exécuter cette dernière. Le montant à récupérer est majoré des intérêts courus conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.
(171)(171) La présente décision doit être mise en œuvre immédiatement, notamment en ce qui concerne la récupération de toutes les aides individuelles octroyées au titre du régime d’aide, à l’exception de celles accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l’octroi des aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis ou d’exemption applicable en vertu des articles 1er et 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales, ou dans un régime d’aides approuvé par la Commission.
(172)(172) L’article 15 du règlement (CE) no 659/1999 prévoit toutefois que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Or, toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription, chaque interruption faisant courir de nouveau le délai.
(173)(173) En l’espèce, les dates limites auxquelles la Commission peut remonter aux fins de la récupération sont les suivantes:
a) pour les aides visées par la première ouverture de procédure: le 1er octobre 1993, étant donné que la première action de la Commission date du 27 mai 2003 mais que l’arrêté no 69836/B1461, adopté le 14 septembre 1993, a été publié au Journal officiel grec le 1er octobre 1993 et est entré en vigueur à cette date;
b) pour les aides visées par la deuxième ouverture de procédure: le 22 avril 1994, étant donné que la première action de la Commission date du 22 avril 2004;
c) pour les aides visées par la troisième ouverture de procédure: le 12 novembre 1994, étant donné que la première action de la Commission date du 12 novembre 2004.