(124) La Commission, qui avait estimé lors de l’ouverture de la procédure que le régime était prévu pour des entreprises en difficulté parce que l’arrêté ministériel no 66336/B.1398/1993 stipulait que les entreprises devaient être viables après la restructuration (ce qui n’exclut pas un état de difficulté au moment de l’admission au bénéfices des aides), se doit d’examiner la compatibilité des aides en cause à la lumière des règles qui étaient applicables aux aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté à la date de l’octroi.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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