(153) Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques n’ont fourni aucune information susceptible de permettre à la Commission de conclure que le régime d’aides en cause a été appliqué dans le respect des règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté dans le secteur. La Commission n’est donc pas en mesure de lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, et ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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