Décision (CELEX 32012D0307) · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
RéférenceConsidérant 90 de la décision (CELEX 32012D0307)EUR-Lex →

(90) Les aides aux entreprises en difficulté sont soumises à un certain nombre de règles. Au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel no 69836/B1461, la Commission avait pour politique de considérer qu’en ce qui concerne le secteur agricole ces aides constituaient des aides au fonctionnement qui ne pouvaient être déclarées compatibles avec le marché intérieur que si les trois conditions suivantes étaient remplies:

a) les aides en cause devaient concerner les charges financières de prêts contractés pour financer des investissements déjà réalisés;

b) l’équivalent-subvention cumulé des aides éventuellement octroyées lorsque les prêts avaient été contractés et des aides en cause ne pouvait pas dépasser les taux généralement admis, à savoir:

i) pour les investissements au niveau de la production agricole primaire: 35 % ou 75 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE;

ii) pour les investissements au niveau de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles: 55 % ou 75 % dans les zones de l’objectif 1, pour les projets conformes aux programmes sectoriels ou à l’un des objectifs de l’article 1er du règlement (CEE) no 866/90, et 35 % (ou 50 % dans les zones de l’objectif 1) pour les autres projets, pour autant qu’ils ne soient pas exclus des critères de choix visés au point 2 de l’annexe de la décision 90/342/CEE de la Commission du 7 juin 1990 relative à l’établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles [ou de la décision 94/173/CEE, qui l’a remplacée];

c) les aides en cause devaient être consécutives à des réajustements des taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l’argent (le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification des taux des nouveaux prêts) ou devaient concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans les cas où les charges financières résultant des emprunts existants seraient telles que les exploitations risqueraient d’être mises en danger, voire en faillite.

Aller plus loin

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