(96) En revanche, la Commission ne peut, sur la base des informations dont elle dispose, conclure au respect indubitable de la condition énoncée au considérant 90, point b), car les autorités grecques ont précisé dans leur lettre du 9 août 2004 que les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles étaient couvertes, entre autres, par les dispositions des règlements (CEE) no 866/90 et (CE) no 951/97 et que ces règlements ont été appliqués dans le respect de leurs dispositions, ce qui implique que des aides ont déjà pu être accordées à hauteur de l’intensité maximale prévue par lesdits règlements (75 % pour les régions de l’objectif 1, dont la Grèce faisait partie) et que l’application du régime en cause en l’espèce a pu, à cause du cumul d’aides, entraîner un dépassement de cette intensité.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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