(104) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques n’ont fourni aucune information qui permette à la Commission de constater que l’adaptation du régime d’aides à cette réglementation ait été effectuée et que, par voie de conséquence, les aides accordées au cours de la période considérée l’aient été dans le respect des conditions pertinentes des lignes directrices de 1999, autrement dit après présentation d’un plan de restructuration prévoyant notamment une suppression de capacité en cas de surcapacité structurelle avec, éventuellement, la dérogation limitée visée au considérant 103, ainsi que sur la base du principe de l’aide octroyée.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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