(88) L’une des raisons pour lesquelles la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2 du traité est que les aides semblaient avoir été prévues pour des entreprises en difficulté. À ce propos, les autorités grecques ont indiqué, dans leur lettre du 9 août 2004, que le critère de la «viabilité après le réaménagement» n’influençait en rien l’évaluation globale de la viabilité de l’entreprise effectuée par l’organisme de crédit, étant donné que l’éligibilité au réaménagement était décidée immédiatement après l’étude de viabilité. Cet argument a été répété dans les lettres des 15 et 29 mars 2011 (voir considérant 61).
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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