(78) Dans les secteurs autres que l’agriculture [autrement dit, en l’espèce, les divers secteurs évoqués dans la présente décision, à l’exception du secteur de la construction navale, qui sera traité aux considérants 80 et 81 ci-dessous], la règle de minimis énoncée dans la communication de la Commission du 20 mai 1992 – Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises de 1992 (ci-après, l’«encadrement de 1992») était applicable au moment où les aides en cause ont été octroyées. Elle stipulait que «[…] les versements d’aides ad hoc n’excédant pas 50 000 écus pour un type donné de dépenses et les régimes en vertu desquels le montant de l’aide qu’une entreprise donnée peut recevoir pour un type donné de dépenses sur une période de trois ans est limité à ce chiffre ne devront plus être notifiés en vertu de l’article 93, paragraphe 3 [du traité CE], pourvu que l’octroi de l’aide ou les modalités du régime comportent une condition expresse prévoyant qu’une aide supplémentaire accordée à la même entreprise pour le même type de dépenses sur d’autres sources de financement ou dans le cadre d’autres régimes ne doit pas porter le montant total de l’aide dont bénéficie l’entreprise à un niveau supérieur à la limite des 50 000 écus. …». Cette règle a été ensuite redéfinie dans la communication de la Commission relative aux aides de minimis de 1996 (ci-après, l’ «Encadrement de 1996»), qui a fixé le montant de l’aide de minimis à 100 000 écus pour la même période, puis dans le règlement (CE) no 69/2001, qui a fixé ce même montant à 100 000 EUR pour la même période.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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