(163) Au cas où ces fonds de roulement n’auraient pas servi à financer des investissements éligibles au sens de la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État à finalité régionale, la Commission se doit enfin de vérifier si les aides accordées pour leur constitution, qui acquièrent alors le statut d’aides au fonctionnement, peuvent être déclarées compatibles à la lumière des dispositions qui les régissent dans la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État à finalité régionale. Dans ce contexte, la Commission tient à souligner qu’il incombe à l’État membre concerné, pour s’acquitter de son devoir de coopération envers la Commission, de fournir tous les éléments de nature à lui permettre de vérifier la compatibilité des aides en cause. Comme les informations fournies par les autorités grecques dans leurs diverses lettres ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions de la réglementation communautaire en matière d’aides d’État à finalité régionale, la Commission ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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