(65) Certes, les autorités grecques ont tenté de démontrer que les aides en cause pouvaient entrer dans le cadre d’un régime de minimis et ne constituaient dès lors pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité. Toutefois, outre le fait que la règle de minimis n’a pas toujours été applicable dans tous les secteurs concernés au cours de la période de validité des arrêtés constituant la base juridique des régimes en cause (c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les procédures ont été ouvertes), ces données sont incomplètes, de l’aveu même desdites autorités (voir considérant 62). En outre, les montants des aides de minimis varient entre secteurs (ils ne sont pas les mêmes dans les secteurs industriel et agricole) et les tableaux fournis donnent à penser que les autorités grecques n’ont pas bien perçu cette différence. Enfin, la Commission note que, malgré les indications des autorités grecques selon lesquelles les entreprises de production, transformation et commercialisation de produits agricoles n’étaient pas éligibles aux régimes d’aides en cause, les tableaux précités montrent clairement que certaines entreprises appartenant à ces branches d’activité ont bel et bien bénéficié d’aides et que ces dernières sont considérées comme rentrant dans le cadre d’un régime de minimis alors qu’elles en dépassent manifestement le plafond admissible.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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