(58) Dans leur lettre du 18 août 2005, les autorités grecques ont fourni les arguments suivants, déjà formulés pour la plupart dans leur réponse à la première ouverture de procédure (voir considérant précédent):
a) le regroupement des prêts est un instrument administratif qui n’entraîne pas de coût élevé pour les pouvoirs publics (elles ajoutent à ce propos que cet instrument n’a pas pour objectif l’octroi sélectif d’aides);
b) le calcul des intérêts par période de six mois a déjà été soutenu par la jurisprudence de la Cour suprême nationale, qui a déclaré illégale et abusive la capitalisation trimestrielle des intérêts, responsable d’une aggravation de l’endettement;
c) pendant la période de référence, les taux d’intérêt en Grèce, qui étaient beaucoup plus élevés que dans le reste de la Communauté, le sont restés malgré les bonifications;
d) l’octroi de la garantie de l’État ne peut être considéré comme une aide car son utilisation est assortie de conditions particulièrement dures pour les débiteurs;
e) les intérêts de retard et les bonifications ont été financés par un compte spécial (compte de la loi no 128/75), en dehors du budget de l’État;
f) l’octroi de périodes de franchise ne peut être considéré comme une aide, étant donné que la dette et les intérêts subsistent: il ne s’agit que d’un décalage du remboursement, justifié par la conjoncture économique;
g) les dispositions de l’arrêté ministériel 66336/B.1398/1993 et ses modifications prévoyaient la possibilité d’interventions en faveur d’entreprises implantées dans les départements de Florina et Kilkis sans coût élevé pour les pouvoirs publics et à la condition que lesdites entreprises soient jugées viables; elles ne faussaient donc pas la concurrence au sens de l’article 87 du traité CE; en outre, il ne faut pas oublier que les départements de Florina et Kilkis jouxtent l’ancienne république yougoslave de Macédoine et que, pendant la période de référence (années quatre-vingt-dix), ils ont beaucoup souffert de l’instabilité et de l’état de guerre dans la région;
h) enfin, l’arrêté précité fait référence à des entreprises industrielles et artisanales; d’après les autorités grecques, il n’y aurait pas d’entreprises agricoles concernées par ses dispositions.