(143) La Commission ne peut pas non plus conclure à l’applicabilité de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité dans le cas d’espèce pour les raisons suivantes:
a) dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques ont certes souligné que le PIB global et par habitant des départements visés a été peu élevé par rapport à celui des autres régions du pays pendant la période couverte par le régime, mais elles ont également précisé qu’il avait connu une certaine progression pendant cette même période, ce qui montre que la guerre dans les régions voisines n’a pas eu un impact catastrophique sur l’économie des zones considérées;
b) comme le montre la description de la base juridique du régime en cause, certaines modifications ont encore été apportées au régime presque dix ans après la fin des hostilités dans les régions voisines; on ne peut donc pas considérer que les autorités grecques aient été obligées d’intervenir à cause d’un état de guerre dans des régions limitrophes et qu’il existe par conséquent un lien de cause en effet entre celui-ci et les difficultés des entreprises (un seul exemple suffit à illustrer ce propos: l’arrêté no 2/64046/0025/2003/28.1.2004 mentionné au considérant 48 couvre des emprunts qui pourraient être contractés par des entreprises industrielles – autrement dit potentiellement par des élevages industriels – jusqu’au 31 décembre 2004).