(162) Dans la seconde hypothèse, la Commission constate également que les explications fournies par les autorités grecques dans leurs lettres du 10 mai 2006, du 15 mars 2011 et du 29 mars 2011 ne permettent pas de déterminer si les fonds de roulement constitués au moyen des prêts bonifiés ont servi à financer des investissements éligibles au sens de la réglementation de l’Union en matière d’aides à finalité régionale (depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel no 2041901/16.5.1989, les règles applicables ont été respectivement la communication de la Commission sur la méthode de l’application de l’article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales, puis les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998. La Commission ne peut que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché intérieur
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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