(170) Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, lorsque des décisions négatives sont prises en cas d’aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (dans le cas d’espèce, tous ceux qui ont bénéficié des dispositions des arrêtés analysés). La Grèce doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l’aide incompatible octroyée. Conformément aux dispositions du point 42 de la communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun», la Grèce dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour exécuter cette dernière. Le montant à récupérer est majoré des intérêts courus conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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