(144) En ce qui concerne les autres observations formulées par les autorités grecques dans leur lettre du 10 mai 2006, la Commission souligne ce qui suit [ces observations, à l’exception de celles du point b), valent également pour tous les autres secteurs couverts par l’ouverture de procédure]:
a) des problèmes tels que le manque de dynamisme des marchés locaux ou la diminution de la demande ne peuvent guère être résolus par l’octroi d’aides à des entreprises en difficulté sans restructuration; des mesures structurelles constituent un instrument d’intervention plus adéquat;
b) la part de la production de viande des départements visés dans la production globale de la Grèce ne change en rien le risque de distorsion de concurrence qu’entraîne l’octroi d’aides sortant du cadre réglementaire établi (dans le cas d’espèce, l’octroi d’aides à des entreprises en difficulté sans plan de restructuration); selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsqu’une aide financière accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes (ce qui est le cas en l’espèce), cette aide peut engendrer une distorsion de la concurrence eu égard à d’autres entreprises concurrentes ne bénéficiant pas de cette intervention;
c) la question de la viabilité des entreprises telle que définie dans les deux arrêtés ministériels de 1989 sera traitée plus loin dans la décision;
d) l’argument selon lequel le compte de la loi no 128/75 ne contiendrait pas de ressources d’État a déjà été traité au considérant 82, point d).