(64) En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Dans l’absolu, les aides en cause correspondent à cette définition en ce sens qu’elles sont financées par l’État ou au moyen de ressources d’État, qu’elles visent certaines entreprises (les entreprises des secteurs agricole, artisanal, industriel, hôtelier, de l’extraction – voir considérant 63 – et du secteur naval, dans les départements mentionnés) en les favorisant par des mesures telles qu’un rééchelonnement de leurs emprunts, un allègement des traites engendré par leur étalement dans le temps, des bonifications d’intérêts ou encore l’octroi de garanties, et qu’elles peuvent affecter les échanges et fausser la concurrence.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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