(82) Les autres arguments avancés par les autorités grecques pour justifier l’absence d’aides d’État ne peuvent être retenus par la Commission pour les raisons suivantes, valables dans chaque cas où ils été invoqués:
a) en faisant valoir que le regroupement de prêts n’entraîne pas de coût élevé pour les pouvoirs publics [voir notamment les considérants 57 a) et 58 a)], les autorités grecques reconnaissent que l’opération impose un coût à l’État, autrement dit utilise des ressources d’État;
b) jusqu’à la mise en œuvre de la communication sur l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État sous forme de garanties (ci-après la «Communication de 2000»), toutes les garanties étaient considérées comme comportant un élément d’aide d’État [voir considérant 105, point a)]; la Communication de 2000 prévoit qu’une garantie peut être considérée comme ne comportant pas d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité lorsque les bénéficiaires ne sont pas des emprunteurs en difficulté financière et pourraient en principe obtenir un prêt à des conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l’État, lorsque les garanties sont attachées à une opération financière précise, portent sur un montant maximal déterminé, ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière (sauf s’il s’agit de titres obligataires et autres instruments similaires) et ne sont pas illimitées, lorsque les modalités du régime sont établies sur la base d’une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l’autofinancement grâce aux primes versées per les entreprises bénéficiaires, lorsque le régime prévoit les modalités selon lesquelles les garanties seront accordées et dispose que son financement général fera l’objet d’un examen au moins une fois par an, et lorsque les primes couvrent à la fois les risques normaux associés à l’octroi de garanties et les coûts administratifs du régime, et permettent une rémunération normale du capital initial éventuellement fourni par l’État pour le démarrage du régime; toutefois, les autorités grecques n’ont fourni aucune information attestant l’existence des conditions précitées;
c) en termes de concurrence, l’octroi de périodes de franchise [voir considérant 57, point e) et considérant 58, point f)] n’est pas qu’un décalage du remboursement dans le temps, car il allège la charge du remboursement à un moment précis et soulage ainsi temporairement le bénéficiaire sur le plan financier;
d) le compte de la loi no 128/75 utilisé pour le financement des bonifications d’intérêts [voir considérant 57, point d), considérant 58, point e) et considérant 59, point f)], même s’il n’a pas été introduit dans le budget de l’État grec comme l’indiquent les autorités grecques elles-mêmes, reste une ressource d’État;
e) l’octroi d’une bonification d’intérêts sur des prêts procure un avantage aux entreprises qui en bénéficient, même si les taux d’intérêt sont élevés dans le pays;
f) le déblocage des sûretés fournies pour l’obtention de la garantie [voir considérant 57, point g)], même s’il n’implique aucune dépense directe pour l’État grec d’après l’arrêté ministériel no 2071670/11297, comporte un élément d’aide car, en prévoyant cette possibilité, l’État non seulement offre aux entreprises bénéficiaires la possibilité de bénéficier de capitaux, mais aussi supprime une contrepartie exigée pour l’obtention de sa garantie;
g) le fait que les taux d’intérêt aient été élevés en Grèce [voir considérant 57, point d)] n’implique pas l’absence d’aides, en ce sens que, quel qu’ait pu être le contexte économique dans lequel les réaméganements avec bonifications ont été effectués, le simple fait de les accorder revient à soulager les bénéficiaires d’une charge qu’ils auraient dû normalement supporter dans l’exercice de leur activité.