(106) Cela étant précisé, la Commission considère plutôt que les garanties constituaient, au cours de la durée du régime en cause, un élément d’un ensemble d’instruments d’octroi d’aides à des entreprises en difficulté et que, par conséquent, leur compatibilité est liée à celle de l’ensemble du processus de restructuration, pour lequel, comme l’indique à suffisance l’analyse des considérants 94 à 104, les autorités grecques n’ont guère fourni d’informations permettant à la Commission de lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité (ces considérations sur les garanties valent pour les trois procédures évoquées dans la présente décision et pour tous les secteurs mentionnés, sauf dans le cas des garanties prévues par l’arrêté ministériel 2/82257/0025/18.12.2000, qui, compte tenu du critère de viabilité utilisé - viabilité avant le réaménagement - feront l’objet d’un examen séparé).
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.