(130) Étant donné que, dans sa décision d’ouverture de procédure, la Commission avait signalé que, sur la base des informations dont elle disposait, elle ne pouvait pas déterminer si les deux arrêtés ministériels de 1989 et ceux qui leur avaient fait suite, visés aux considérants 50 à 52 ci-dessus, constituaient un régime d’aides indépendant ou une partie intégrante de l’ensemble du système analysé dans les différentes procédures ouvertes, et que, dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques n’ont apporté aucune explication à cet égard, la compatibilité avec le marché intérieur des aides prévues par les arrêtés ministériels en question sera examinée séparément. Les garanties prévues par l’arrêté ministériel no 2/82257/0025/18.12.2000 (voir considérant 49) feront, elles aussi, l’objet d’un examen séparé, car ce dernier prévoit que les entreprises bénéficiaires doivent obligatoirement être viables, et non viables après le réaménagement comme dans les autres cas évoqués en l’espèce.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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