(55) La deuxième procédure a été ouverte pour les raisons cumulatives suivantes:
a) lorsqu’elles avaient été priées de s’expliquer sur les aides en cause, les autorités grecques avaient indiqué que, bien que ne connaissant pas le nombre exact de bénéficiaires, les montants des aides en cause devaient probablement relever de la règle de minimis; outre le fait que, jusqu’au 1er janvier 2005, la règle de minimis ne s’appliquait pas au secteur agricole, la Commission ne disposait d’aucune donnée qui aurait pu lui permettre de déterminer dans quelle mesure les montants reçus par des entreprises agricoles en application de l’arrêté ministériel no 66336/B.1398 et ses modifications auraient pu entrer dans le champ d’application du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, qui a instauré une règle de minimis dans le secteur agricole;
b) étant donné que les arrêtés précités étaient adressés à des entreprises en difficulté, les aides devaient être analysées à la lumière des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés en cause, autrement dit depuis le 21 septembre 1993; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
c) toujours dans le secteur agricole, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties depuis le 21 septembre 1993;
d) dans les secteurs industriel et artisanal, la règle de minimis était certes applicable, mais comme les autorités grecques ne connaissaient pas le nombre de bénéficiaires des mesures prévues par les arrêtés précités et que les plafonds des aides se calculent sur une période de trois ans, et non pour une opération ponctuelle, il était impossible de déterminer si les aides prévues par les arrêtés précités pouvaient effectivement relever de la règle de minimis; dans un tel contexte, les aides devaient également être analysées sur la base des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis le 21 septembre 1993; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
e) dans ces mêmes secteurs, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties depuis le 21 septembre 1993.