(121) À défaut d’éléments attestant le respect des dispositions précitées, la Commission n’est pas en mesure de constater que les aides accordées ont été consécutives à la présentation d’un plan de restructuration présentant toutes les caractéristiques définies dans les diverses réglementations évoquées ci-dessus (notamment, perspectives d’un retour à la viabilité sur la base d’hypothèses réalistes dans un délai raisonnable, atténuation des effets des aides sur les concurrents, respect du principe de l’aide unique, réduction de capacité, proportionnalité entre l’aide et les coûts et avantages de la restructuration, et couverture des coûts sociaux de la restructuration). Elle ne peut dès lors pas lever les doutes qu’elle avait émis lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, et ne peut donc que conclure à l’incompatibilité du régime en cause avec le marché commun.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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