(89) La Commission estime que cette explication ne permet pas de conclure à l’absence d’octroi d’aides à des entreprises en difficulté, car même si, comme l’affirment les autorités grecques, l’éligibilité au réaménagement a été décidée juste après l’étude de viabilité, l’étude proprement dite a été axée sur les perspectives de viabilité des bénéficiaires une fois le réaménagement effectué, ce qui implique que les candidats bénéficiaires pouvaient être en difficulté au moment de l’étude mais être néanmoins admis au bénéfice du régime parce que l’organisme effectuant l’étude entrevoyait des possibilités d’un retour à la viabilité après le réaménagement des dettes (elle avait d’ailleurs souligné cet élément au point 23 de la décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2 du traité, étant donné que le préambule de l’arrêté no 2045909/7931/0025 mentionnait la nécessité de soutenir les entreprises des départements de Kastoria et d’Eubée confrontées à des problèmes de liquidités).
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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