Décision (CELEX 32012D0307) · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
RéférenceConsidérant 105 de la décision (CELEX 32012D0307)EUR-Lex →

(105) Un autre point sur lequel la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2 du traité est la question de la compatibilité des aides accordées sous forme de garanties. Les autorités grecques ont formulé quelques observations dans leur lettre du 9 août 2004 [voir considérant 57, points c) et g)]. La Commission estime toutefois que ces observations appellent les commentaires suivants:

a) en ce qui concerne le point c), le fait que l’octroi d’une garantie soit assortie de conditions dures n’implique en soi pas l’absence d’aide d’État: au contraire, les règles applicables pendant la durée du régime en cause, énoncées dans les lettres aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 et SG(89) D/12772 du 12 octobre 1989 ainsi qu’au point 38 de la communication de la Commission aux États membres sur l’application des articles 92 et 93 du traité et de l’article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier, indiquent de manière claire que «[…] toutes les garanties accordées par l’État, directement ou par l’intermédiaire d’établissements financiers délégués par l’État relèvent de l’article 92, paragraphe 1, du traité CE», et imposent l’application de conditions pouvant aller jusqu’à la mise en liquidation de l’entreprise. Certes, les lettres précitées ont été remplacées en 2000 par la communication sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties, qui prévoyait une série de conditions garantissant l’absence d’aide de l’État, mais les autorités grecques n’ont fourni, dans leur lettre du 9 août 2004, aucune information permettant que les garanties octroyées entraient dans un tel scénario;

b) même si les autorités grecques avaient fourni des informations destinées à démontrer que les garanties étaient accordées dans l’hypothèse d’une absence d’aide, la Commission n’aurait pu valider celle-ci car, pour ne citer qu’un exemple, elle n’est applicable que si les entreprises bénéficiaires ne sont pas en difficulté financière;

c) en ce qui concerne le point g), le fait que la garantie ne couvre pas certains frais ne constitue nullement une démonstration du respect de l’ensemble des conditions permettant de conclure à la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide inhérente à l’octroi d’une garantie; de plus, force est de constater qu’aucune des autres informations fournies par les autorités grecques dans leur lettre du 9 août 2004 n’atteste le respect de celles-ci.

Aller plus loin

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