Décision (CELEX 32012D0307) · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
RéférenceConsidérant 57 de la décision (CELEX 32012D0307)EUR-Lex →

(57) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques ont indiqué ce qui suit:

a) le regroupement des prêts est un instrument administratif n’entraînant pas de coût élevé pour les pouvoirs publics;

b) le calcul des intérêts par période de six mois a déjà été soutenu par la jurisprudence de la Cour suprême nationale, qui a déclaré illégale et abusive la capitalisation trimestrielle, responsable d’une aggravation de l’endettement;

c) l’octroi de la garantie de l’État ne peut être considéré comme une aide car son utilisation est assortie de mesures particulièrement dures pour les débiteurs;

d) pendant la période de référence, les taux d’intérêt en Grèce, qui étaient beaucoup plus élevés que dans le reste de l’Union, le sont restés malgré les bonifications; il n’y a donc pas eu de distorsion de concurrence, d’autant plus que les entreprises bénéficiaires devaient être viables; en outre, les bonifications ont été financées par un compte spécial en dehors du budget de l’État;

e) l’octroi de périodes de franchise ne peut être considéré comme une aide, étant donné que la dette et les intérêts subsistent: il ne s’agit que d’un décalage du remboursement, justifié par la conjoncture économique;

f) l’arrêté no 72742/B1723 (voir considérant 42) n’entraîne aucun coût supplémentaire par rapport à ceux induits par l’arrêté constituant la base du régime en cause;

g) le déblocage de sûretés en vertu de l’arrêté ministériel no 2071670/11297 ne peut pas être considéré comme une aide à l’entreprise car celles-ci sont adaptées au montant des prêts réaménagés; en outre, la garantie de l’État grec ne couvre pas les frais de tout type imposés par les banques aux emprunteurs;

h) l’arrêté ministériel no 69836/B1451 et ses modifications concernaient les entreprises de transformation en général et ne mentionnaient pas spécifiquement les entreprises de transformation du secteur agricole, qui étaient couvertes par les règlements (CEE) no 866/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, (CE) no 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA); ces règlements ont été appliqués au travers de la mise en œuvre des programmes opérationnels des deuxième et troisième cadres communautaires d’appui; les entreprises qui ont réalisé des investissements et qui ont reçu à cet effet une aide du ministère de l’agriculture, du développement et de l’alimentation n’ont pas pu bénéficier du réaménagement de dettes, étant donné que cela n’était pas prévu; la règle de minimis n’a pas non plus été appliquée étant donné que pour obtenir une subvention les opérateurs devaient avoir effectué des travaux et en avoir supporté le coût;

i) la référence à la règle de minimis sert exclusivement à illustrer le fait que la plupart des aides accordées étaient inférieures au plafond de minimis, sans référence particulière au secteur agricole;

j) le critère de «viabilité après le réaménagement» n’influence en rien l’évaluation globale de la viabilité de l’entreprise effectuée par l’organisme de crédit, étant donné que l’éligibilité au réaménagement est décidée immédiatement après l’étude de viabilité;

k) le réaménagement concerne des prêts anciens et aucun financement n’a été accordé pour de nouveaux investissements;

l) en ce qui concerne l’équivalent-subvention global du réaménagement, la grande majorité des aides étaient d’un faible montant, les zones visées (Kastoria et Eubée) étaient toutes des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et l’ensemble du pays appartient à l’objectif no 1;

m) le taux d’intérêt pratiqué sur les nouveaux prêts est celui de la dernière émission des bons du Trésor et la bonification ne concerne pas toute la durée du prêt réaménagé, mais seulement les premières années critiques, et la différence de taux n’est pas très élevée (1 à 2 points);

n) le régime a duré du 30 juin 1993 au 30 juin 2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).