Décision (CELEX 32012D0307) · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
RéférenceConsidérant 56 de la décision (CELEX 32012D0307)EUR-Lex →

(56) La troisième procédure a été ouverte pour les raisons cumulatives suivantes:

a) dans les informations qu’elles ont fournies, les autorités grecques ont, comme dans le cas des deux premières ouvertures de procédure, indiqué que les montants en cause devaient probablement relever de la règle de minimis; outre le fait que jusqu’au 1er janvier 2005 la règle de minimis ne s’appliquait pas au secteur agricole, la Commission ne disposait d’aucune donnée qui aurait pu lui permettre de déterminer dans quelle mesure les montants reçus par des entreprises agricoles au titre des arrêtés constituant la base juridique du régime en cause auraient pu entrer dans le champ d’application du règlement (CE) no 1860/2004;

b) étant donné que les arrêtés en objet étaient adressés à des entreprises en difficulté, les aides devaient être analysées à la lumière des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;

c) dans les secteurs industriel, hôtelier et artisanal, la règle de minimis était certes applicable, mais comme les autorités grecques n’avaient pas fourni d’informations sur le nombre de bénéficiaires d’aides et que les plafonds des aides de minimis se calculent sur une période de trois ans, et non pour une opération ponctuelle, il n’était pas possible de déterminer si les aides prévues par les arrêtés précités pouvaient effectivement relever de la règle de minimis; dans un tel contexte, les aides devaient également être analysées sur la base des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;

d) dans les secteurs houiller et de la construction navale, la règle de minimis n’était applicable que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis; toutefois, pour les raisons évoquées au point c), les aides devaient également être analysées sur la base des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;

e) dans le secteur du transport maritime, il n’y avait pas de règle de minimis applicable; les aides devaient aussi être analysées sur la base des règles régissant le sauvetage et la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;

f) dans aucun des secteurs mentionnés les informations disponibles ne permettaient de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités;

g) l’arrêté no 2041901/16.5.89 et ceux visés aux considérants 51 et 52 ci-dessus prévoyaient des aides pour des départements autres que Rhodope, Xanthi et Evros et il n’était pas possible de déterminer si le système d’intervention envisagé était une extension de celui appliqué aux trois départements précités ou un système indépendant; quel que soit le cas envisagé, il n’était pas non plus possible de déterminer, sur la base des informations disponibles, si les normes applicables en matière d’aides d’État (normes applicables en matière d’aide à finalité régionale ou règle de minimis) avaient été respectées;

h) dans l’hypothèse où les arrêtés ministériels visés au point g) auraient constitué une extension du système d’intervention appliqué dans les départements de Rhodope, Xanthi et Evros, il n’était pas possible de déterminer si les aides envisagées pouvaient relever de la règle de minimis ou être considérées comme compatibles avec les dispositions régissant l’octroi d’aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté;

i) dans l’hypothèse où les arrêtés ministériels visés au point g) auraient constitué un système d’intervention indépendant, il convenait, faute de précisions à ce propos dans leurs dispositions, d’envisager la compatibilité de son application aux entreprises saines et aux entreprises en difficulté, l’analyse aboutissant aux conclusions suivantes:

i) pour les entreprises en difficulté, il n’était pas possible de déterminer si les aides envisagées pouvaient relever de la règle de minimis ou être considérées comme compatibles avec les dispositions régissant l’octroi d’aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté;

ii) pour les entreprises saines, il était impossible de déterminer si le fonds de roulement constitué grâce à un prêt assorti de la bonification d’intérêts accordée avait servi à financer des investissements éligibles au sens de la réglementation de l’Union en matière d’aides à finalité régionale.

Aller plus loin

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