(142) La Commission ne peut accepter cet argument pour plusieurs raisons:
a) sur le plan réglementaire, l’existence d’un conflit est un événement extraordinaire qui ne peut être couvert que par l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité, en vertu duquel les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur;
b) dans le secteur agricole, la compatibilité des aides s’apprécie à la lumière de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, qui prévoit que sont compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, et non à la lumière de la dérogation prévue au point a) du même paragraphe 3, qui prévoit que sont compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;
c) pour que cette dérogation, soit applicable, il aurait fallu que les aides aient été accordées dans le respect des règles régissant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté; or il a été démontré ci-dessus que tel n’a pas été le cas.