(128) Cette référence à des événements extraordinaires aurait pu rendre applicable l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité, en vertu duquel les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur. Toutefois, les autorités grecques n’ont fourni aucun élément d’analyse démontrant les difficultés évoquées pour les entreprises des deux départements et le lien de cause à effet avec l’instabilité dans la région, due aux événements en Yougoslavie. En outre, la Commission ne dispose pas non plus d’informations susceptibles d’attester que les événements invoqués par les autorités grecques aient pu produire des effets pendant toute la durée du régime. Enfin, la Commission se demande pourquoi le régime ne concernait que certains secteurs de l’économie des deux départements alors que les événements invoqués auraient dû, en toute logique, affecter l’ensemble des entreprises locales, tous secteurs d’activités confondus.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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