(74) L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1998/2006 fixe à 200 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices fiscaux le montant jusqu’auquel les aides n’affectent pas les échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent, de l’article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
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